Arrêté du 3 juin 1996 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par le site nucléaire de Chooz (centrale de Chooz A et centrale de Chooz B)

Version INITIALE

NOR : INDF9600417A

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'environnement et le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 septembre 1917 ;
Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires et ses textes d'application ;
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;
Vu le décret no 74-945 du 6 novembre 1974 modifié relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant d'installations nucléaires de base et des installations nucléaires implantées sur le même site, et notamment ses articles 6, 8 et 15 ;
Vu le décret du 9 octobre 1984 modifié autorisant la création par Electricité de France de la tranche B 1 de la centrale nucléaire de Chooz ;
Vu le décret du 18 février 1986 modifié autorisant la création par Electricité de France de la tranche B 2 de la centrale nucléaire de Chooz ;
Vu le décret du 17 mars 1993 relatif à la mise à l'arrêt définitif de l'installation nucléaire de base no 1, dénommée centrale nucléaire des Ardennes, située sur le territoire de la commune de Chooz (Ardennes) ;
Vu les arrêtés du 10 août 1976 relatifs aux rejets d'effluents radioactifs gazeux, et notamment l'arrêté relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux des centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 1979 modifié relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale A du site nucléaire de Chooz, dénommée centrale nucléaire des Ardennes ;
Vu la demande d'autorisation de rejet présentée le 2 août 1993 par Electricité de France ;
Vu l'avis émis le 14 décembre 1994 par la Commission des Communautés européennes, en application de l'article 37 du traité d'Euratom ;
Vu l'avis émis le 25 février 1994 par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ;
Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 2 mai au 16 juin 1994,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Electricité de France, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est situé 2, rue Louis-Murat à Paris (75008), est autorisé à effectuer, sous réserve du respect des dispositions du présent arrté, les rejets des effluents gazeux radioactifs du site nucléaire exploité à Chooz (Ardennes). Ce site comprend les installations nucléaires suivantes :
    Centrale nucléaire des Ardennes (dénommée Chooz A) ;
    Centrale de Chooz B (formée des tranches B 1 et B 2).
    Le directeur du site de Chooz est responsable vis-à-vis de l'administration pour l'application du présent arrêté.


  • Art. 2. - Les dispositions de l'arrêté du 28 novembre 1979 susvisé sont modifiées comme suit :
    2.1. L'article 2 est modifié comme suit :

    < < L'activité annuelle des effluents radioactifs gazeux rejetés par la

    centrale de Chooz A ne doit pas dépasser :
    < < 0,4 gigabecquerel pour les aérosols ;
    < < 1 térabecquerel pour le tritium.

    < < Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter de radioéléments émetteurs

    alpha à l'environnement. > >
    2.2. L'article 3 est abrogé.


    2.3. Les deux derniers alinéas de l'article 5 sont supprimés.


    2.4. L'article 6 est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
    < < La gestion et le contrôle des rejets gazeux, ainsi que la surveillance de l'environnement, sont assurés par l'exploitant de la centrale de Chooz B. > >
    2.5. L'article 7 est modifié comme suit :

    < < La permanence des responsabilités de radioprotection est assurée par

    l'exploitant de la centrale de Chooz B. > >
  • Art. 3. - 3.1. L'exploitant prend les dispositions pour maintenir l'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés aussi basse que possible. Compte tenu des paramètres météorologiques, l'exploitant prend dans tous les cas les dispositions nécessaires pour étaler dans le temps les rejets gazeux en vue de leur dilution la plus grande possible.
    Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter d'émetteurs alpha à l'environnement.
    3.1.1. L'activité volumique moyenne hebdomadaire ajoutée après dispersion dans l'environnement par les effluents radioactifs gazeux rejetés par le site nucléaire de Chooz ne doit en aucun cas dépasser, aux points de mesure visés au paragraphe 5.3.1.2 :
    500 becquerels par mètre cube pour les gaz ;

    10 millibecquerels par mètre cube pour les halogènes gazeux et les

    aérosols.
    3.1.2. L'activité annuelle rejetée par le site de Chooz ne doit pas dépasser : 330 térabecquerels pour les gaz ;
    11 gigabecquerels pour les halogènes gazeux et les aérosols.


    3.2. Le débit minimal dans chacune des cheminées de rejet doit être de 43 mètres cubes par seconde. La vitesse d'éjection minimale des gaz au niveau de chacune des cheminées doit être de 6 mètres par seconde.

    En dessous de ce débit, les rejets devront être réalisés dans les

    conditions prescrites par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

    La forme du conduit de rejet, notamment dans la partie la plus proche du

    débouché à l'atmosphère, doit être conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension des effluents dans l'atmosphère. La hauteur de la cheminée doit être suffisante pour assurer une bonne diffusion des rejets.


  • Art. 4. - 4.1. Les rejets radioactifs gazeux sont pratiqués exclusivement par une cheminée pour chaque tranche B 1 et B 2. Aucun rejet radioactif gazeux n'est autorisé par d'autres voies.
    Les effluents radioactifs gazeux du bâtiment de traitement des effluents de la centrale de Chooz B sont rejetés par la cheminée de la tranche B 1.


    4.2. L'air de ventilation des locaux suivants est rejetée en continu :
    bâtiment des auxiliaires nucléaires, bâtiment combustible, locaux des auxiliaires de sauvegarde, bâtiment de traitement des effluents, bâtiment du réacteur dans certaines conditions d'exploitation (en arrêt de tranche).


    4.3. Les effluents hydrogénés radioactifs doivent être stockés temporairement en réservoir avant leur rejet par l'une des cheminées.

    La capacité totale minimale des réservoirs de stockage des effluents

    gazeux est de 2 000 mètres cubes exprimés dans des conditions normalisées de température (273 oK) et de pression (101,3 kPa), pour chaque tranche B 1 et B 2, répartie en au moins cinq réservoirs identifiés RS 1-1, RS 1-2, etc. pour la tranche B 1, et cinq réservoirs identifiés RS 2-1, RS 2-2, etc. pour la tranche B 2.

    Les effluents provenant des réservoirs RS doivent avoir été stockés

    pendant une durée minimale de trente jours avant rejet.


    4.4. Les effluents de vidange du bâtiment réacteur, partielle pour décompression du bâtiment de réacteur ou complète pour renouvellement de l'air lors des arrêts de tranche, doivent faire l'objet d'un contrôle avant rejet.


    4.5. Tous les effluents doivent être filtrés avant rejet.

    Tout effluent présentant une activité significative en halogènes subit

    un traitement sur adsorbant spécifique avant rejet.

    Les dispositifs de mise en service des pièges à halogènes sont doublés

    par une commande manuelle de mise en service. L'efficacité de l'ensemble des pièges et des dispositifs de mise en service est testée au moins une fois par an.


    4.6. L'exploitant prend les dispositions nécessaires afin qu'il soit impossible pour l'ensemble du site de rejeter les effluents de plus d'un réservoir RS à la fois ou de procéder à la vidange de l'air de plus d'un bâtiment de réacteur, ou bien d'effectuer simultanément la vidange d'un réservoir et de l'air d'un bâtiment de réacteur.

    Avant rejet des effluents et sur la base des résultats des contrôles

    prévus au paragraphe 5.2.4, l'exploitant doit déterminer, par un calcul de diffusion des effluents dans l'atmosphère, l'activité volumique ajoutée dans l'environnement par ce rejet. Le rejet ne peut être effectué par l'exploitant que si l'activité volumique calculée et les autres conditions de rejet sont en accord avec celles fixées par le présent arrêté.


    4.7. Toute modification de procédures et de circuits de stockage et de rejet des effluents approuvés dans le cadre de l'autorisation de rejet doit être soumise à l'autorisation préalable de la direction de la sûreté des installations nucléaires et de la direction générale de la santé.


  • Art. 5. - 5.1. L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances.
    L'exploitant dispose de deux laboratoires distincts, et exclusivement affectés aux mesures de radioprotection, l'un affecté à la réalisation des mesures de l'environnement et l'autre au contrôle des rejets.
    Les appareillages de radioprotection (prélèvements et mesures), leur implantation et les méthodes de mesure sont fixés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les conditions de prélèvement et de contrôle ainsi que les conditions d'analyse en laboratoire : nombre d'essais par échantillon, technique analytique, traitement des résultats, etc., sont celles déterminées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
    Une alimentation électrique de secours existe obligatoirement pour ces appareillages. Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant dans la salle de commande de la tranche B 1 toute interruption de leur fonctionnement.


    5.2.
    5.2.1. L'exploitant réalise en permanence une mesure du débit des effluents de la centrale de Chooz B dans la cheminée de rejet, par des moyens redondants. Les résultats de mesure sont enregistrés et archivés pendant une durée minimale de trois ans.
    5.2.2. Il est procédé, dans chaque cheminée de rejet de la centrale de Chooz B, à un contrôle continu avec enregistrement permanent de l'activité bêta totale de l'effluent. Cet enregistrement, qui doit fournir des indications significatives quel que soit le débit de l'activité, est transmis à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants en même temps que le registre des rejets défini à l'article 6.

    Ce dispositif de mesure est muni d'une alarme avec double sécurité dont

    le seuil de déclenchement est réglé à 4 mégabecquerels par mètre cube. Afin d'assurer à tout moment ce contrôle continu, le dispositif de mesure et d'enregistrement avec alarme est doublé pour chaque cheminée.
    5.2.3. Pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois, l'exploitant doit procéder à l'analyse des constituants de l'effluent rejeté en régime continu par chacune des cheminées des tranches B 1 et B 2, dans les conditions définies ci-dessous :
    5.2.3.1. Pour les gaz rares, cette analyse, effectuée sur des prélèvements instantanés redondants, grâce aux dispositifs définis au paragraphe 5.2.2,
    porte sur la détermination des constituants, et notamment du krypton 85, du krypton 88, du xénon 133 et du xénon 135. Il est réalisé au moins un prélèvement par période ;
    5.2.3.2. L'activité du tritium est déterminée à partir de prélèvements instantanés (il est réalisé au moins un prélèvement par période) ;
    5.2.3.3. L'activité des halogènes gazeux est déterminée pour chacune des quatre périodes définies ci-dessus à partir de prélèvements continus redondants sur adsorbant spécifique. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité gamma totale et à une analyse spectrométrique gamma permettant la mesure de l'activité des iodes 131 et 133 et des principaux autres constituants ;
    5.2.3.4. L'activité des aérosols est déterminée, pour chacune des 4 périodes définies ci-dessus, à partir de prélèvements continus redondants sur filtre fixe. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité bêta totale et à une analyse spectrométrique gamma permettant de déterminer les constituants principaux. Il est également vérifié l'absence d'émetteurs alpha.
    5.2.3.5. En cas de dépassement du seuil fixé au paragraphe 5.2.2, il est procédé immédiatement à l'analyse de l'effluent, dans les conditions ci-dessus.
    5.2.4. Avant toute vidange d'un réservoir RS ou de l'air d'un bâtiment de réacteur, l'exploitant doit réaliser une mesure bêta totale des effluents et l'analyse de leurs constituants. Ces analyses sont identiques à celles prévues ci-dessus pour les rejets continus.

    Pendant toute la durée de la vidange d'un réservoir ou d'un bâtiment de

    réacteur, l'exploitant doit réaliser les mesures de surveillance prévues aux paragraphes 5.2.3.3 et 5.2.3.4 en faisant correspondre la période de prélèvement à la durée de la vidange.
    5.2.5. Pour chacune des périodes définies au paragraphe 5.2.3, ainsi que lors de tout dépassement du seuil défini au paragraphe 5.2.2 et lors de toute vidange des réservoirs RS ou de l'air des bâtiments des réacteurs,
    l'exploitant réalise un prélèvement d'halogènes et un prélèvement d'aérosols dans chacune des cheminées de rejet ou dans la seule cheminée concernée. Il transmet ces prélèvements à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, conformément aux dispositions de l'article 8.
    5.2.6. Lorsque des circuits de ventilation ne sont pas raccordés à la cheminée de la tranche B 1 (en particulier ceux de certains locaux du bâtiment de traitement des effluents), l'absence de rejet d'effluents radioactifs est vérifiée en permanence.


    5.3.
    5.3.1. L'exploitant doit surveiller l'impact de ses rejets sur l'environnement par des mesures permanentes ou réalisées sur des prélèvements, dans les conditions définies ci-dessous.

    Les modalités techniques sont fixées par l'Office de protection contre

    les rayonnements ionisants, qui précise également les échantillons qui doivent lui être transmis.
    5.3.1.1. La mesure de l'exposition aux limites du site est réalisée en au moins dix points de la clôture. Cette mesure fait l'objet d'un relevé mensuel.
    5.3.1.2. Le rayonnement gamma ambiant est mesuré en continu en quatre points de mesure situés en limite du site, un des points étant obligatoirement situé sous le vent dominant.

    Les résultats sont enregistrés et conservés par l'exploitant pendant une

    durée minimale de trois ans.
    5.3.1.3. Chaque jour, sont effectués des prélèvements, d'une durée de vingt-quatre heures, de poussières atmosphériques sur filtre fixe. Ces prélèvements sont réalisés à l'aide de stations d'aspiration en continu implantées en chacun des quatre points de mesure du rayonnement gamma visés au paragraphe 5.3.1.2.

    Sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité

    bêta totale.
    5.3.1.4. Chaque mois, deux prélèvements d'herbe et deux prélèvements de lait sont réalisés.

    Sur ces prélèvements, l'exploitant réalise au minimum la mesure de

    l'activité bêta totale et de celle du potassium 40.
    5.3.1.5. Chaque mois, il est constitué un échantillon représentatif des précipitations atmosphériques pendant cette période.

    Sur cet échantillon, l'exploitant effectue au minimum la mesure de

    l'activité bêta totale.
    5.3.1.6. La liste relative à la nature, à la fréquence et à la localisation des différents prélèvements et mesures est déposée à la préfecture des Ardennes, où elle peut être consultée.
    5.3.2. L'exploitant dispose au moins des appareils permettant la mesure des paramètres météorologiques suivants : pression, température, pluviosité,
    vitesse et direction du vent. Les données de vent doivent être retransmises dans la salle de commande de la tranche B 1 et disponibles en toutes circonstances.
    5.3.3. En au moins quatre points de mesure situés à l'extérieur du site dans un rayon de 5 kilomètres et dont la localisation est précisée par l'exploitant après accord de l'Office de la protection contre les rayonnements ionisants sont installés des débit-mètres d'exposition dont les données sont en permanence retransmises dans la salle de commande de la tranche B 1. L'Office de protection contre les rayonnements ionisants en détermine les modalités d'exploitation.

    Une alimentation électrique de secours existe obligatoirement pour ces

    appareils.


  • Art. 6. - 6.1. L'Office de protection contre les rayonnements ionisants fournit les registres dans lesquels l'exploitant doit reporter la surveillance des rejets et de l'environnement définis dans le présent arrêté, ainsi que les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer. Les deux premiers exemplaires des feuilles récapitulatives mensuelles de ces registres sont signés par l'exploitant et transmis de telle façon qu'ils soient parvenus à cet organisme au plus tard le 5 du mois suivant en ce qui concerne le registre des rejets et le 10 du mois suivant en ce qui concerne les registres des mesures dans l'environnement et d'étalonnage des appareils de mesure.
    Les registres prévus ci-dessus peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé.


    6.2. L'exploitant tient informés mensuellement la direction de la sûreté des installations nucléaires, la direction générale de la santé, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et le préfet des Ardennes (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Champagne-Ardenne) des résultats de la surveillance des rejets et de leur impact sur l'environnement prévue par le présent arrêté.

    La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en

    accord avec la direction de la sûreté des installations nucléaires et l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (présentation des résultats sous forme de tableaux, de courbes...).


    6.3. Chaque année, l'exploitant établit un rapport public permettant de caractériser le fonctionnement des installations et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté. Le rapport est adressé avant le 31 mars de l'année suivante aux ministres signataires du présent arrêté et au préfet des Ardennes. Il est transmis dans les mêmes délais aux membres de la commission locale d'information.


  • Art. 7. - Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté tel que : fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents gazeux, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité des effluents rejetés, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, dépassement du seuil d'avertissement à la cheminée, réduction du débit à la cheminée, panne d'appareils de mesure de débits et d'activités, etc., fait l'objet d'une information immédiate à la direction de la sûreté des installations nucléaires et à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et doit être signalé sur les registres réglementaires mentionnés à l'article 6. Tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement fait l'objet d'une information de la direction de la sûreté des installations nucléaires, de la direction générale de la santé et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
    Si un rejet non contrôlé d'effluents gazeux dépasse le sixième de la limite annuelle autorisée, il doit de plus être immédiatement signalé par l'exploitant au préfet des Ardennes.
    Ces prescriptions ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des centrales nucléaires.
    La permanence des responsabilités de radioprotection est assurée sur place, de nuit comme de jour, y compris les samedis, dimanches et jours fériés, par un ingénieur compétent en radioprotection qui doit pouvoir être joint sur le site à tout moment.
    L'exploitant dispose d'au moins deux véhicules laboratoires tout terrain dont l'équipement est fixé par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site quelles que soient les circonstances.


  • Art. 8. - 8.1. Le contrôle des rejets est effectué par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants selon les arrêtés du 10 août 1976 susvisés, pris en application de l'article 14 du décret no 74-945 du 6 novembre 1974, à savoir :
    - arrêté relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ;
    - arrêté relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs gazeux, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.


    8.2. Des contrôles complémentaires confiés à des organismes spécialisés peuvent être prescrits par la direction de la sûreté des installations nucléaires et par la direction générale de la santé. Le choix de l'organisme par l'exploitant sera soumis à l'accord de ces directions. Les frais afférents à ces contrôles sont à la charge de l'exploitant.


  • Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 juin 1996.

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sûreté

des installations nucléaires,

A.-C. Lacoste

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. Girard

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions

et des risques, délégué aux risques majeurs,

G. Defrance