Arrêté du 21 juin 1996 portant agrément d'appareils et de fournitures destinés à être utilisés par les officiers publics et ministériels pour la reproduction des documents judiciaires

Version INITIALE

NOR : JUSB9610200A

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret du 2 décembre 1952 relatif à l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes ;
Vu les articles 4 et 9 de l'arrêté du 22 mai 1954 relatif aux procédés de reproduction des actes par les officiers publics et ministériels ;
Vu les procès-verbaux établis par le Laboratoire national d'essais les 3, 6, 14, 30 et 31 mai 1996 et le 7 juin 1996,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'agrément prévu à l'article 4 du décret du 2 décembre 1952 susvisé est accordé aux appareils et fournitures suivants, sous réserve de l'utilisation d'un papier conforme aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 22 mai 1954 susvisé :
    CANON Le photocopieur Canon CLC 320 et son procédé d'encrage ;
    Le photocopieur Canon NP 6212 et son procédé d'encrage identique à celui du photocopieur Canon NP 6012 qui a fait l'objet de l'arrêté du ministère de la justice paru au Journal officiel du 21 octobre 1995 (page 15392) ;
    Le photocopieur Canon NP 6521 et son procédé d'encrage identique à celui du photocopieur Canon NP 6016 qui a fait l'objet de l'arrêté du ministère de la justice paru au Journal officiel du 13 janvier 1995 (page 634) ;
    Le photocopieur Canon NP 6825 et son procédé d'encrage identique à celui du photocopieur Canon NP 6826 ;
    Le photocopieur Canon NP 6826 et son procédé d'encrage ;
    Le photocopieur Canon NP 6835 et son procédé d'encrage ;
    Le photocopieur Canon NP 6850 et son procédé d'encrage ;
    Le photocopieur Canon NP 6880 et son procédé d'encrage.


  • Art. 2. - Les appareils et fournitures énumérés à l'article 1er ne peuvent être utilisés que sous réserve, en ce qui concerne les fournitures, d'être revêtues de mentions indélébiles précisant la dénomination commerciale de l'appareil ou de la fourniture ainsi que la date du présent arrêté d'agrément.
    Chaque livraison d'appareils ou de fournitures doit, en outre, être accompagnée d'une notice détaillée relatant le mode d'emploi de l'appareil ou de la fourniture.


  • Art. 3. - Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juin 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des services judiciaires :

Le directeur adjoint,

P. Lemaire