Arrêté du 3 juin 1996 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par le site de Chooz (centrale de Chooz A et centrale de Chooz B)

Version INITIALE

NOR : INDF9600418A

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'environnement et le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires et ses textes d'application ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;
Vu le décret no 74-1181 du 31 décembre 1974 modifié relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires de base, et notamment ses articles 7, 9 et 17 ;
Vu le décret du 9 octobre 1984 modifié autorisant la création par Electricité de France de la tranche B 1 de la centrale nucléaire de Chooz ;
Vu le décret du 18 février 1986 modifié autorisant la création par Electricité de France de la tranche B 2 de la centrale nucléaire de Chooz ;
Vu le décret du 17 mars 1993 relatif à la mise à l'arrêt définitif de l'installation nucléaire de base no 1, dénommée centrale nucléaire des Ardennes, située sur le territoire de la commune de Chooz (Ardennes) ;
Vu les arrêtés du 10 août 1976 relatifs aux rejets d'effluents radioactifs liquides, et notamment l'arrêté relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides des centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 27 janvier 1987 relatif à la réglementation du rejet des substances chimiques associées aux radioéléments dans les effluents radioactitfs liquides des installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 1979 modifié relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale A du site nucléaire de Chooz, dénommée centrale nucléaire des Ardennes ;
Vu l'arrêté préfectoral du 14 décembre 1994 autorisant la prise d'eau et les rejets non radioactifs, au titre de la loi du 3 janvier 1992, de la centrale nucléaire de Chooz B (tranches 1 et 2) ;
Vu la demande d'autorisation de rejet présentée le 2 août 1993 par Electricité de France ;
Vu l'avis émis le 14 décembre 1994 par la Commission des Communautés européennes, en application de l'article 37 du traité d'Euratom ;
Vu l'avis émis le 25 février 1994 par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ;
Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 2 mai au 16 juin 1994,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Electricité de France, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est situé 2, rue Louis-Murat, à Paris (75008), est autorisé à effectuer, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, les rejets des effluents liquides radioactifs du site nucléaire exploité à Chooz (Ardennes). Ce site comprend les installations nucléaires suivantes :
    Centrale nucléaire des Ardennes (dénommée Chooz A) ;
    Centrale de Chooz B (formée des tranches B 1 et B 2).
    Le directeur du site de Chooz est responsable vis-à-vis de l'administration pour l'application du présent arrêté.


  • Art. 2. - Les dispositions de l'arrêté du 28 novembre 1979 susvisé sont modifiées comme suit :
    2.1. L'article 2 est modifié comme suit :

    < < L'activité annuelle des effluents radioactifs liquides rejetés par la

    centrale de Chooz A ne doit pas dépasser :

    < < 37 gigabecquerels pour les radioéléments autres que le tritium, le

    potassium 40 et le radium ;
    < < 5 térabecquerels pour le tritium.

    < < Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter de radioéléments émetteurs

    alpha à l'environnement. > >
    2.2. L'article 3 est modifié comme suit :
    Le titre de l'article est remplacé par : < < Traitement des effluents > >.[[>]] Le deuxième alinéa est supprimé.


    2.3. L'article 5 est modifié comme suit :
    Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
    L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    < < La gestion et le contrôle des rejets liquides, ainsi que la

    surveillance de l'environnement, sont assurés par l'exploitant de la centrale nucléaire de Chooz B. > >
    2.4. L'article 6 est modifié comme suit :

    < < La permanence des responsabilités de radioprotection est assurée par

    l'exploitant de la centrale de Chooz B. > >
  • Art. 3. - 3.1. Le débit des effluents rejetés par la centrale de Chooz B doit respecter les valeurs maximales suivantes, en fonction du réservoir de stockage (défini au paragraphe 4.3.2) à l'origine de l'effluent :
    Rejet d'un réservoir T ou S (excepté pour les rejets de purges de générateurs de vapeur et pour les vidanges des eaux ayant servi aux épreuves réglementaires de ces réservoirs) :
    - débit maximal, en moyenne journalière : 30 mètres cubes par heure ;
    - débit maximal instantané ; 35 mètres cubes par heure ;
    Rejet d'un réservoir T ou S, dans le cas de rejet de purges de générateurs de vapeur ou de vidange des eaux ayant servi aux épreuves réglementaires de ces réservoirs :
    - débit maximal, en moyenne journalière : 200 mètres cubes par heure ;
    - débit maximal instantané ; 250 mètres cubes par heure ;
    Rejet d'un réservoir Ex :
    - débit maximal, en moyenne journalière : 300 mètres cubes par heure ;
    - débit maximal instantané : 350 mètres cubes par heure.


    3.2. L'exploitant prend toutes les dispositions pour maintenir l'activité des effluents radioactifs liquides rejetés aussi basse que possible.

    Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter d'émetteurs alpha à

    l'environnement.
    3.2.1. L'activité volumique ajoutée dans l'environnement par les effluents radioactifs liquides rejetés par le site nucléaire de Chooz, calculée après dilution totale dans les eaux de la Meuse, ne doit en aucun cas dépasser, en valeur moyenne quotidienne :

    800 millibecquerels par litre pour l'ensemble des radioéléments autres

    que le tritium, le potassium 40 et le radium ;
    80 becquerels par litre pour le tritium.
    3.2.2. L'activité annuelle rejetée par le site nucléaire de Chooz ne doit pas dépasser :

    222 gigabecquerels pour les radioéléments autres que le tritium, le

    potassium 40 et le radium ;
    80 térabecquerels pour le tritium.


    3.3.
    3.3.1. Les effluents radioactifs liquides provenant de la centrale de Chooz B et rejetés dans le milieu naturel doivent respecter les valeurs maximales en flux (deux heures, vingt-quatre heures et annuel) et en concentration avant toute dilution, suivant le tableau ci-dessous :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0150 du 29/06/96 Page 9776 a 9779
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  • Art. 4. - 4.1. Les rejets des effluents issus des réservoirs T du site sont autorisés, dans les conditions du présent arrêté, lorsque le débit de la Meuse est compris entre 20 et 500 mètres cubes par seconde.
    Cependant, lorsque le débit de la Meuse est compris entre 20 et 30 mètres cubes par seconde ou entre 450 et 500 mètres cubes par seconde, les rejets ne peuvent être effectués qu'après accord de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants qui fixe les conditions particulières à respecter tenant compte de la fragilité particulière du milieu (réduction des activités volumiques rejetées après dilution dans la Meuse, recyclage du fluide primaire, suppression du suivi de réseau, etc.).
    4.2. Les effluents radioactifs de la centrale de Chooz B sont rejetés dans la canalisation des eaux de réfrigération de cette centrale ; ce rejet est effectué dans le bassin de mélange des effluents.

    Après mélange, les effluents radioactifs sont rejetés dans la Meuse,

    avec les eaux de réfrigération, par l'émissaire principal situé en rive gauche au P.K. 591,55 et conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 14 décembre 1994 susvisé.


    4.3.
    4.3.1. Les rejets d'effluents radioactifs liquides non contrôlés au préalable sont interdits. Les rejets ne peuvent être effectués qu'après traitement (si nécessaire) et stockage des effluents.
    4.3.2. Les réservoirs de stockage permettent de séparer les effluents de la centrale de Chooz B en fonction de leur origine et de leur activité. Ils sont strictement réservés au stockage des effluents avant rejet. On distingue les réservoirs suivants :

    Réservoirs T : ils sont destinés à recevoir les effluents considérés a

    priori comme radioactifs. Il s'agit notamment :
    - des effluents non recyclés provenant du circuit primaire ;
    - des drains résiduaires (fuites d'eau primaire, vidanges de matériel...) ;

    - des effluents chimiques (effluents de décontamination, d'enfûtage de

    résines...) ;
    - des drains de plancher (eaux de lavage de sol...) ;

    - des effluents de servitude (laverie, sanitaires en zone contrôlée...)

    ;

    - des purges non recyclées et des échantillons d'eaux des générateurs de

    vapeur ;

    - des eaux de vidange des piscines des bâtiments combustible ;

    Réservoirs Ex : ils sont destinés à recevoir les effluents éventuellement radioactifs. Il s'agit des eaux des salles des machines et des purges du circuit de réfrigération intermédiaire ;

    Réservoirs S : il s'agit des réservoirs de santé prévus à l'article 8 de

    l'arrêté du 10 août 1976 susvisé. Ces réservoirs ne doivent en aucun cas être utilisés, même pour transit, ou vidés sans l'accord de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
    4.3.3. Les réservoirs T de la centrale de Chooz B ont une capacité totale minimale de 3 000 mètres cubes, pour les tranches B 1 et B 2, répartie en au moins quatre réservoirs de 750 mètres cubes identifiés T 1, T 2, etc.

    Les réservoirs Ex ont une capacité totale minimale de 2 250 mètres

    cubes, pour les tranches B 1 et B 2, répartie en au moins trois réservoirs de 750 mètres cubes identifiés Ex 1, Ex 2, etc.

    Les réservoirs S ont, pour les tranches B 1 et B 2, une capacité totale

    minimale de 2 250 mètres cubes, répartie en au moins trois réservoirs de 750 mètres cubes identifiés S 1, S 2, etc. Un emplacement doit être réservé pour un quatrième réservoir.
    4.3.4. Les effluents contenus dans les réservoirs T et S ne doivent pas être rejetés à partir de plus d'un de ces réservoirs à la fois pour l'ensemble du site nucléaire de Chooz. L'exploitant prend notamment les dispositions nécessaires pour qu'il soit impossible de rejeter les effluents de plus d'un réservoir T à la fois.

    Tous les réservoirs de stockage T et Ex des tranches B 1 et B 2 sont

    raccordés aux réservoirs de santé S. En aucun cas, les effluents contenus dans les réservoirs de santé S ou les réservoirs T ne doivent pouvoir être dirigés vers les réservoirs Ex. Les eaux provenant des réservoirs Ex doivent pouvoir être dirigées si nécessaire vers le bâtiment de traitement des effluents, sans transiter par les réservoirs S.

    Tous les réservoirs (T, Ex, S) prévus pour les tranches B 1 et B2

    doivent être utilisables en totalité à la première divergence de la tranche B 1.
    4.3.5. Pour la collecte, le stockage et, d'une façon générale, pour toute opération sur ces effluents, l'exploitant prend toutes les dispositions appropriées contre les risques de dissémination dans l'environnement,
    notamment dans les eaux souterraines.

    A cet effet, des dispositions sont prises pour garantir l'étanchéité de

    toutes les canalisations de transfert des effluents radioactifs entre les installations et le déversement dans le milieu naturel. L'étanchéité des canalisations est vérifiée au moins une fois par an.

    La canalisation qui amène les effluents à rejeter, provenant des

    réservoirs T et S des tranches B 1 et B 2, dans la conduite des eaux de refroidissement de ces tranches doit être unique, réalisée en matériau résistant à la corrosion, et entièrement visitable. La canalisation est entièrement visitée pour contrôle d'étanchéité au moins quatre fois par an.

    Les réservoirs de stockage des effluents radioactifs liquides T et S

    doivent être associés à une capacité de rétention dont le volume est au minimum de 600 mètres cubes ; compte tenu du volume de chacun des réservoirs (750 mètres cubes), la rétention est équipée de deux pompes d'un débit minimal de 10 mètres cubes par heure permettant de transférer les effluents éventuellement répandus dans cette rétention vers les réservoirs de tête du circuit de traitement des effluents usés. L'exploitant s'assure en permanence de l'étanchéité des réservoirs et procède au moins une fois par an à des contrôles approfondis.

    Afin de permettre la récupération de fuites éventuelles, l'exploitant

    dispose sur place, en permanence, de moyens de pompage mobiles permettant d'assurer un débit minimum de 30 mètres cubes par heure.
    4.3.6. Les effluents ne peuvent être rejetés qu'après transfert dans les réservoirs définis au paragraphe 4.3.2 et contrôle préalable en laboratoire.

    Avant d'être dirigés vers les réservoirs T mentionnés ci-dessus, les

    effluents sont filtrés. La filtration doit permettre d'arrêter les particules de diamètre supérieur à 5 micromètres.
    4.3.7. Toute modification des procédures et des circuits de stockage et de rejet des effluents approuvés dans le cadre de l'autorisation de rejet devra être soumise à l'autorisation préalable de la direction de la sûreté des installations nucléaires et de la direction générale de la santé.


    4.4. Tous les effluents à rejeter, provenant des réservoirs T et S des tranches B 1 et B 2, sont dirigés vers la conduite des eaux de refroidissement de ces tranches afin de subir une dilution avant de parvenir à l'ouvrage général de rejet.

    Cette dilution est au minimum de 500 pour les effluents autres que les

    purges et les échantillons d'eaux des générateurs de vapeur et les eaux des salles de machines.


    4.5. La vidange éventuelle des eaux des piscines de déchargement, de stockage et de reprise des combustibles irradiés de la centrale de Chooz B, en vue du rejet de leurs eaux, sera soumise à l'accord préalable de la direction générale de la santé. Le rejet de ces eaux est soumis aux dispositions des paragraphes 4.3 et 4.4.


    4.6. Les eaux stockées dans les réservoirs Ex de la centrale de Chooz B peuvent être rejetées dans les eaux de refroidissement des tranches B 1 et B 2, à la condition que les mesures en laboratoires aient aupraravant confirmé que leur activité est inférieure à 4 becquerels par litre pour l'activité bêta totale (tritium, potassium 40 et radium exclus) et à 400 becquerels par litre pour le tritium. Dans l'éventualité où ces limites seraient dépassées, l'accord préalable de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants est nécessaire.


  • Art. 5. - 5.1.
    5.1.1. L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances.
    5.1.2. L'exploitant réalise en permanence une mesure du débit des effluents de la centrale de Chooz B dans la canalisation de rejet, en amont de son aboutissement dans les eaux de refroidissement. Les résultats de mesure sont enregistrés et conservés pendant une durée minimale de trois ans.
    5.1.3. Les échantillons prélevés dans les réservoirs, en vue des analyses en laboratoire avant rejet, doivent être représentatifs ; en particulier, un brassage doit être effectué pour obtenir une homogénéisation complète avant le prélèvement.


    5.2.
    5.2.1.
    5.2.1.1. L'exploitant dispose de deux laboratoires distincts, et exclusivement affectés aux mesures de radioprotection, l'un affecté à la réalisation des mesures de l'environnement et l'autre au contrôle des effluents.

    Les appareillages de radioprotection (prélèvements et mesures), leur

    implantation et les méthodes de mesure, les conditions de prélèvement et de contrôle ainsi que les conditions d'analyse en laboratoire : nombre d'essais par échantillon, technique analytique, traitement des résultats, etc., sont ceux fixés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

    Une alimentation électrique de secours existe obligatoirement pour ces

    appareillages. Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant, dans la salle de commande de la tranche B 1,
    toute interruption de leur fonctionnement.
    5.2.1.2. En amont de son aboutissement dans les eaux de refroidissement, la canalisation de rejet des réservoirs T et S est munie d'un dispositif de surveillance continue de la radioactivité comportant une alarme avec double sécurité réglée à 80 kilobecquerels par litre en activité gamma, dont le déclenchement entraîne l'arrêt automatique du rejet.
    5.2.1.3. Le contrôle de l'absence de radioactivité dans les réseaux d'effluents non radioactifs (eaux usées, eaux pluviales...) de la centrale de Chooz B devra être réalisé périodiquement dans les conditions approuvées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

    En cas de présence de radioactivité, une information devra être délivrée

    suivant les modalités définies à l'article 7.
    5.2.1.4. Conformément aux dispositions du paragraphe 4.6, les eaux des salles des machines doivent faire l'objet d'une mesure de leur activité (activité bêta totale et tritium) avant rejet.
    5.2.2. Les concentrations en polluants chimiques des rejets et leur pH sont mesurés suivant les fréquences indiquées dans le tableau ci-dessous :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0150 du 29/06/96 Page 9776 a 9779
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    La mesure du pH est réalisée sur un échantillon représentatif du rejet.

    Les autres mesures sont réalisées sur un échantillon moyen, prélevé avant dilution, représentatif des rejets pendant une période mensuelle.

    Des mesures portant sur d'autres paramètres seront réalisées à la

    demande de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.


    5.3. L'exploitant doit surveiller l'impact de ses rejets sur l'environnement par des mesures sur des prélèvements, dans les conditions définies ci-dessous.
    5.3.1. A chaque rejet des réservoirs T et S, des prélèvements sont réalisés en un point représentatif en amont et en aval du rejet, de façon à suivre à mi-durée le passage de la veine du rejet.

    Des mesures sont effectuées pour vérifier la conformité de ces rejets

    aux dispositions des paragraphes 3.2.1, 3.3.2 et 3.3.3.
    5.3.2. Des prélèvements de sédiments, de végétaux aquatiques et de poissons sont réalisés dans la Meuse à raison d'au moins une campagne par an.
    5.3.3. Les prélèvements sont effectués dans les eaux souterraines (nappe alluviale de la Meuse) dans cinq forages dont l'emplacement et la profondeur sont définis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants,
    après avis d'un hydrogéologue agréé. Les mesures réalisées portent au minimum sur l'activité bêta totale de la fraction liquide et des matières en suspension, ainsi que sur l'activité du potassium 40 et du tritium.
    5.3.4. Les modalités techniques des prélèvements et mesures sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, qui précise également les échantillons qui doivent lui être transmis.

    La liste relative à la nature, à la fréquence et à la localisation des

    différents prélèvements et mesures est déposée à la préfecture des Ardennes, où elle peut être consultée.


  • Art. 6. - 6.1. L'Office de protection contre les rayonnements ionisants fournit les registres dans lesquels l'exploitant doit reporter la surveillance des rejets et de l'environnement définis dans le présent arrêté, ainsi que les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer. Les deux premiers exemplaires des feuilles récapitulatives mensuelles de ces registres sont signés par l'exploitant et transmis de telle façon qu'ils soient parvenus à cet organisme au plus tard le 5 du mois suivant en ce qui concerne le registre des rejets et le 10 du mois suivant en ce qui concerne les registres des mesures dans l'environnement et d'étalonnage des appareils de mesure.
    Les registres prévus ci-dessus peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé.


    6.2. L'exploitant tient informés mensuellement la direction de la sûreté des installations nucléaires, la direction générale de la santé, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et le préfet des Ardennes (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Champagne-Ardenne) des résultats de la surveillance des rejets et de leur impact sur l'environnement prévue par le présent arrêté.

    La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en

    accord avec la direction de la sûreté des installations nucléaires et l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (présentation des résultats sous forme de tableaux, de courbes ...).


    6.3. Chaque année, l'exploitant établit un rapport public permettant de caractériser le fonctionnement des installations et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté. Le rapport est adressé avant le 31 mars de l'année suivante aux ministres signataires du présent arrêté et au préfet des Ardennes. Il est transmis dans le même délai aux membres de la commission locale d'information.


  • Art. 7. - Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté tels que : arrêt de pompage, fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents liquides, rejet non contrôlé,
    élévation anormale de la radioactivité du circuit secondaire, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, panne d'appareils de mesure de débits et d'activités, etc., fait l'objet d'une information immédiate à la direction de la sûreté des installations nucléaires et à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et doit être signalé sur les registres réglementaires mentionnés à l'article 6.
    Tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement fait l'objet d'une information de la direction de la sûreté des installations nucléaires, de la direction générale de la santé et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
    Si un rejet non contrôlé d'effluents liquides dépasse le sixième de la limite annuelle autorisée, il doit de plus être immédiatement signalé par l'exploitant au préfet des Ardennes.
    Ces prescriptions ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des centrales nucléaires.
    La permanence des responsabilités de radioprotection est assurée sur place, de nuit comme de jour, y compris les samedis, dimanches et autres jours fériés, par un ingénieur compétent en radioprotection qui doit pouvoir être joint sur le site à tout moment.
    L'exploitant dispose d'au moins deux véhicules laboratoires tout-terrain dont l'équipement est fixé par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site quelles que soient les circonstances.


  • Art. 8. - 8.1. Le contrôle des rejets est effectué par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants selon les arrêtés du 10 août 1976 susvisés pris en application de l'article 16 du décret no 74-1181 du 31 décembre 1974, à savoir :
    - arrêté relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ;
    - arrêté relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs liquides, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.


    8.2. Des contrôles complémentaires confiés à des organismes spécialisés peuvent être prescrits par la direction de la sûreté des installations nucléaires et par la direction générale de la santé. Le choix de l'organisme par l'exploitant sera soumis à l'accord de ces directions. Les frais afférents à ces contrôles sont à la charge de l'exploitant.


  • Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le phosphore, présent dans les effluents, l'est exclusivement sous forme de phosphates exprimés en phosphore.
    3.3.2. Les concentrations volumiques, en valeur moyenne sur deux heures,
    ajoutées par les rejets radioactifs liquides, calculées après dilution complète dans la Meuse, doivent rester inférieures à :
    0,1 milligrame par litre pour le bore ;
    0,005 milligrame par litre pour la lithine ;
    0,040 milligramme par litre pour la morpholine ;
    0,050 milligramme par litre pour l'hydrazine,
    pour le phosphore, si le débit de la Meuse est :

    - supérieur à 40 mètres cubes par seconde : 0,05 milligramme par litre ;

    - inférieur ou égal à 40 mètres cubes par seconde : 0,015 milligramme

    par litre ;
    0,35 milligramme par litre pour l'ion ammonium.
    3.3.3. Les rejets doivent respecter les conditions imposées par l'article 4.1 de l'arrêté préfectoral du 14 décembre 1994 susvisé.


Fait à Paris, le 3 juin 1996.

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sûreté

des installations nucléaires,

A.-C. Lacoste

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. Girard

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions

et des risques, délégué aux risques majeurs,

G. Defrance