CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-179 du 25 janvier 1991 rejetant une demande d'usage de fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre

Version INITIALE

NOR : CSAX9101179S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 87-27 du 8 avril 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région parisienne;
Vu la candidature présentée auprès de la C.N.C.L. par la société Radio Pholie;
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 10 décembre 1987 rejetant cette candidature;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 18 mai 1990 annulant pour défaut de motivation la décision susvisée de la Commission nationale de la communication et des libertés;
Considérant que, à la suite de l'annulation pour vice de forme prononcée par la décision susvisée du Conseil d'Etat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve saisi à nouveau de la demande de la société;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées en région parisienne suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 8 avril 1987 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant, en premier lieu, que le projet objet de la demande est présenté comme <> de <> et <>, qu'un tel programme composé pour l'essentiel de musique ne présente qu'un intérêt restreint pour le public au regard du souci de diversification des programmes et du pluralisme de l'expression;
Considérant, en second lieu, que les autres critères dont la loi prescrit de tenir compte ne permettent pas de compenser ce handicap; qu'en particulier les perspectives financières du projet apparaissent aléatoires; qu'il en va de même du critère tiré de l'expérience acquise par le candidat; qu'en effet ce dernier a commencé à émettre dès le 2 août 1986 sans autorisation et que la Commission nationale de la communication et des libertés puis le Conseil supérieur de l'audiovisuel ont saisi le procureur de la République pour émission illicite;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande doit être rejetée;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La demande de la société est rejetée.


  • Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à la société, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 janvier 1991.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET