Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 87-27 du 8 avril 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région parisienne;
Vu la candidature présentée le 2 mai 1987 auprès de la C.N.C.L. par la société Média Marne-la-Vallée;
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la commission nationale de la communication et des libertés en date du 14 août 1987 rejetant cette candidature;
Considérant que la décision susvisée du 14 août 1987 est entachée d'un défaut de motivation; qu'elle est donc illégale et qu'il y a lieu de la retirer pour lui substituer une décision légale;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées en région parisienne suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 8 avril 1987 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant que le projet présenté par la société Média Marne-la-Vallée, qui repose principalement sur la diffusion du programme R.F.M. fourni par le réseau C.F.M., programme essentiellement musical, et qui comporte également la diffusion d'un programme local, ne présente qu'un intérêt restreint pour le public au regard du souci de diversification des programmes et de pluralisme de l'expression; qu'un tel handicap n'est pas de nature à être compensé par l'expérience acquise dans les activités de communication;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 87-27 du 8 avril 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région parisienne;
Vu la candidature présentée le 2 mai 1987 auprès de la C.N.C.L. par la société Média Marne-la-Vallée;
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la commission nationale de la communication et des libertés en date du 14 août 1987 rejetant cette candidature;
Considérant que la décision susvisée du 14 août 1987 est entachée d'un défaut de motivation; qu'elle est donc illégale et qu'il y a lieu de la retirer pour lui substituer une décision légale;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées en région parisienne suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 8 avril 1987 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant que le projet présenté par la société Média Marne-la-Vallée, qui repose principalement sur la diffusion du programme R.F.M. fourni par le réseau C.F.M., programme essentiellement musical, et qui comporte également la diffusion d'un programme local, ne présente qu'un intérêt restreint pour le public au regard du souci de diversification des programmes et de pluralisme de l'expression; qu'un tel handicap n'est pas de nature à être compensé par l'expérience acquise dans les activités de communication;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 25 janvier 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET