Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 88-231 du 24 mai 1988 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel aux candidatures complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région parisienne;
Vu la candidature présentée le 22 juin 1988 auprès de la Commission nationale de la communication et des libertés par l'association Panoramas;
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 12 décembre 1988 rejetant cette candidature;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 20 juin 1990 annulant pour défaut de motivation la décision susvisée de la Commission nationale de la communication et des libertés;
Considérant qu'à la suite de l'annulation pour vice de forme prononcée par la décision susvisée du Conseil d'Etat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve saisi à nouveau de la demande de l'association; que, d'ailleurs,
cette dernière a expressément confirmé sa demande dans une lettre en date du 11 juin 1990;
Considérant que le projet présenté par l'association Radio Panoramas consiste en la diffusion d'un programme composé pour l'essentiel de chansons populaires françaises et d'émissions de proximité;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées en région parisienne suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 8 avril 1987 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant qu'il ressort du dossier joint à la demande d'autorisation que les garanties financières et les perspectives d'exploitation sont insuffisantes pour garantir une mise en oeuvre effective et durable du projet; que ni l'intérêt du projet pour le public, au regard du souci de diversification des programmes et de pluralisme de l'expression, ni l'expérience acquise par l'association ne suffisent à compenser ces handicaps;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande doit être rejetée;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 88-231 du 24 mai 1988 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel aux candidatures complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région parisienne;
Vu la candidature présentée le 22 juin 1988 auprès de la Commission nationale de la communication et des libertés par l'association Panoramas;
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 12 décembre 1988 rejetant cette candidature;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 20 juin 1990 annulant pour défaut de motivation la décision susvisée de la Commission nationale de la communication et des libertés;
Considérant qu'à la suite de l'annulation pour vice de forme prononcée par la décision susvisée du Conseil d'Etat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve saisi à nouveau de la demande de l'association; que, d'ailleurs,
cette dernière a expressément confirmé sa demande dans une lettre en date du 11 juin 1990;
Considérant que le projet présenté par l'association Radio Panoramas consiste en la diffusion d'un programme composé pour l'essentiel de chansons populaires françaises et d'émissions de proximité;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées en région parisienne suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 8 avril 1987 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant qu'il ressort du dossier joint à la demande d'autorisation que les garanties financières et les perspectives d'exploitation sont insuffisantes pour garantir une mise en oeuvre effective et durable du projet; que ni l'intérêt du projet pour le public, au regard du souci de diversification des programmes et de pluralisme de l'expression, ni l'expérience acquise par l'association ne suffisent à compenser ces handicaps;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande doit être rejetée;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 25 janvier 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET