Arrêté du 11 décembre 1990 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau d'appel d'urgence et d'un réseau d'information routière et d'intervention

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Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L.33; Vu la demande d'autorisation de la direction départementale de l'équipement en date du 5 septembre 1989,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La direction départementale de l'équipement du département de la Savoie est autorisée à établir et à exploiter, d'une part, un réseau d'appel d'urgence et, d'autre part, un réseau d'informations routières et d'intervention sur l'itinéraire de la route nationale 90, entre la localité de Gilly et le tunnel du Siaix.


  • Art. 2. - Ces deux réseaux sont constitués des installations suivantes:
    Le réseau d'appel d'urgence se compose de bornes d'appel comportant chacune un émetteur d'impulsion pour joindre les services de gendarmerie ou de police compétents. La connexion entre les bornes et ces services de sécurité est assurée jusqu'au centre d'exploitation de la direction départementale de l'équipement, situé à Albertville, par un câble coaxial, puis par des liaisons louées.
    Le réseau d'informations routières et d'intervention est constitué d'une artère en fibre optique permettant la transmission à distance de données sur la circulation routière fournies par des appareils de mesure ou de contrôle, vers le centre d'exploitation d'Albertville. La capacité de cette artère ne peut excéder 150 fibres/km en technologie monomode et 85 fibres/km en technologie multimode. Ce réseau traite les informations reçues et les stocke en temps réel dans le centre de traitement de la direction départementale de l'équipement. Ce centre est relié aux subdivisions et au centre d'intervention de la direction à Albertville ainsi qu'à des panneaux à messages variables à destination des usagers de la route.


  • Art. 3. - Les services dont l'exploitation est autorisée consistent:
    - sur le premier réseau: à permettre aux usagers de la route de se procurer une assistance effective en cas de panne ou d'accident, en assurant la transmission de signaux vocaux entre ceux-ci et les services de gendarmerie ou de police;
    - sur le second réseau: à assurer un service d'informations routières, grâce à la collecte et au traitement des données ou images sur la circulation routière fournies par les appareils de mesure et de contrôle, à la retransmission d'informations de toute nature à destination des différents établissements de la direction départementale de l'équipement et à la transmission de messages par panneaux à destination des usagers de la route. Ces deux réseaux ne doivent pas être connectés au réseau public commuté, ni à d'autres réseaux. Ils ne peuvent permettre aucune communication autre que celles énumérées ci-dessus.
    Toutefois, la base de données du réseau d'informations routières sera accessible en un seul point par le réseau public commuté aux organismes ayant en charge l'information et la sécurité des usagers de la route. L'accès à cette base de données permettra exclusivement la consultation ou la mise à jour d'informations ayant trait à la circulation routière.


  • Art. 4. - Le titulaire doit s'assurer que l'exploitation des services susmentionnés lui confère toute garantie de continuité et de disponibilité.


  • Art. 5. - Le titulaire doit assurer la neutralité du service au regard des informations transmises.


  • Art. 6. - La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.


  • Art. 7. - La présente autorisation est valable pour une durée de six ans.


  • Art. 8. - L'administration des télécommunications peut exercer un contrôle par tout moyen qu'elle juge utile pour s'assurer de la conformité des réseaux ainsi établis et des conditions de leur exploitation aux dispositions du présent arrêté.


  • Art. 9. - Si le titulaire ne se conforme pas aux obligations qui lui sont imposées, le ministre peut, après mise en demeure non suivie d'effet,
    prononcer la suspension de la présente autorisation pour une durée maximale d'un mois. Si, au terme de la suspension, le titulaire ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le ministre peut prononcer le retrait de l'autorisation.


  • Art. 10. - Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 décembre 1990.

PAUL QUILES