Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.33-1 et L. 34-3;
Vu l'arrêté du 16 décembre 1987 modifié portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un service de radiotéléphonie publique;
Vu la demande de la Société française du radiotéléphone en date du 5 décembre 1990;
Sur proposition du directeur de la réglementation générale;
Considérant que l'extension, dans la bande des 900 MHz, du réseau de radiotéléphonie publique exploité par le titulaire de l'autorisation répond à un besoin d'intérêt général qui ne peut être durablement satisfait, compte tenu de la rareté des fréquences disponibles dans la bande des 400 MHz et de la forte croissance de la demande en radiotéléphonie, par les seuls réseaux analogiques existants; que le nouveau service de radiocommunication publique numérique, dont l'introduction est prévue de façon coordonnée dans la plupart des pays européens, permettra de mieux satisfaire ce besoin et d'enrichir les services offerts aux utilisateurs;
Considérant que, compte tenu de l'ensemble des prescriptions du cahier des charges annexé à la présente autorisation, et en particulier de celles relatives à la connexion au réseau public prévues au chapitre IX, la fourniture du service proposé est compatible avec le bon accomplissement des missions de service public confiées à l'exploitant public, et notamment avec les contraintes tarifaires et de desserte géographique qui en résultent,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.33-1 et L. 34-3;
Vu l'arrêté du 16 décembre 1987 modifié portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un service de radiotéléphonie publique;
Vu la demande de la Société française du radiotéléphone en date du 5 décembre 1990;
Sur proposition du directeur de la réglementation générale;
Considérant que l'extension, dans la bande des 900 MHz, du réseau de radiotéléphonie publique exploité par le titulaire de l'autorisation répond à un besoin d'intérêt général qui ne peut être durablement satisfait, compte tenu de la rareté des fréquences disponibles dans la bande des 400 MHz et de la forte croissance de la demande en radiotéléphonie, par les seuls réseaux analogiques existants; que le nouveau service de radiocommunication publique numérique, dont l'introduction est prévue de façon coordonnée dans la plupart des pays européens, permettra de mieux satisfaire ce besoin et d'enrichir les services offerts aux utilisateurs;
Considérant que, compte tenu de l'ensemble des prescriptions du cahier des charges annexé à la présente autorisation, et en particulier de celles relatives à la connexion au réseau public prévues au chapitre IX, la fourniture du service proposé est compatible avec le bon accomplissement des missions de service public confiées à l'exploitant public, et notamment avec les contraintes tarifaires et de desserte géographique qui en résultent,
Fait à Paris, le 25 mars 1991.
PAUL QUILES