Arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F2

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NOR : PTTR9100098A

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Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.33-1 et L. 34-3;
Vu l'arrêté du 16 décembre 1987 modifié portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un service de radiotéléphonie publique;
Vu la demande de la Société française du radiotéléphone en date du 5 décembre 1990;
Sur proposition du directeur de la réglementation générale;
Considérant que l'extension, dans la bande des 900 MHz, du réseau de radiotéléphonie publique exploité par le titulaire de l'autorisation répond à un besoin d'intérêt général qui ne peut être durablement satisfait, compte tenu de la rareté des fréquences disponibles dans la bande des 400 MHz et de la forte croissance de la demande en radiotéléphonie, par les seuls réseaux analogiques existants; que le nouveau service de radiocommunication publique numérique, dont l'introduction est prévue de façon coordonnée dans la plupart des pays européens, permettra de mieux satisfaire ce besoin et d'enrichir les services offerts aux utilisateurs;
Considérant que, compte tenu de l'ensemble des prescriptions du cahier des charges annexé à la présente autorisation, et en particulier de celles relatives à la connexion au réseau public prévues au chapitre IX, la fourniture du service proposé est compatible avec le bon accomplissement des missions de service public confiées à l'exploitant public, et notamment avec les contraintes tarifaires et de desserte géographique qui en résultent,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La Société française du radiotéléphone est autorisée à étendre, sur le territoire métropolitain, le réseau de radiotéléphonie publique qu'elle a été autorisée à établir et à exploiter par l'arrêté du 16 décembre 1987 susvisé pour fournir un service de radiocommunication publique numérique paneuropéen fonctionnant dans la bande des 900 MHz selon les prescriptions figurant dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.


  • Art. 2. - Une convention signée entre le titulaire de l'autorisation, d'une part, et France Télécom, d'autre part, fixera les conditions techniques et financières de connexion au réseau de l'exploitant public des équipements du réseau propres à cette extension. Cette convention est distincte de celle indiquée à l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 1987 susvisé.


  • Art. 3. - La présente autorisation entrera en vigueur à compter de la date d'approbation de cette convention par le ministre chargé des télécommunications, approbation qui interviendra au plus tard trois mois après la publication du présent arrêté.


  • Art. 4. - La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être transférée que dans les conditions définies au deuxième paragraphe du chapitre Ier du cahier des charges annexé au présent arrêté. Elle ne confère aucune exclusivité à son titulaire.


  • Art. 5. - L'utilisation du ou des postes radiotéléphoniques liée à l'abonnement à ce service de radiotéléphonie publique numérique paneuropéen exploité par le titulaire est autorisée pour tout abonné à ce service dans les limites de la présente autorisation.


  • Art. 6. - Le titulaire doit assurer un accès égal au service à tous les usagers en situation identique, sans discrimination. Il garantit la confidentialité des messages transmis et celle des informations concernant les abonnés.


  • Art. 7. - Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 mars 1991.

PAUL QUILES