Arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités relatives à l'organisation et à la nature des épreuves des concours prévus pour le recrutement des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture

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NOR : MCCB9600158A

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Le ministre de la culture et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture ;
Vu l'arrêté du 8 juin 1979 fixant les modalités relatives à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours prévus pour le recrutement des personnels de documentation de la culture et de l'architecture,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les concours interne et externe de recrutement des secrétaires de documentation prévus à l'article 3 du décret du 25 octobre 1995 susvisé sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.
    Ils comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.


  • Art. 2. - La phase d'admissibilité comporte les épreuves écrites ci-après : Epreuve no 1 : composition sur un sujet faisant appel à des connaissances générales (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
    Epreuve no 2 : exercice d'analyse et de résumé. A partir d'un texte, d'une note, d'un rapport, d'un dossier, de documents ou d'archives qui leur sont remis, les candidats doivent :
    a) Procéder à l'analyse des idées ou points essentiels ;
    b) Rédiger un résumé en un nombre de mots fixé par le jury du ou des documents reçus (durée : trois heures ; coefficient 3).
    Epreuve no 3 : établissement d'une bibliographie sélective à partir d'éléments fournis aux candidats (durée : trois heures ; coefficient 3).


  • Art. 3. - La phase d'admission comporte les épreuves orales ci-après :
    Epreuve no 4 : conversation sur les techniques documentaires ou d'archivistique à partir d'un problème concret proposé aux candidats (durée : préparation, quinze minutes ; interrogation, quinze minutes ; coefficient 3) ;
    Epreuve no 5 : interrogation portant sur les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'administration de la culture (durée : préparation, quinze minutes ; interrogation, quinze minutes ; coefficient 2).


  • Art. 4. - Les candidats admissibles peuvent demander à subir une épreuve écrite facultative de langue étrangère. Cette épreuve consiste en une traduction sans dictionnaire (sauf pour les langues anciennes, l'arabe, le japonais et le chinois) d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes : - langues anciennes (grec ou latin) ;
    - langues étrangères vivantes (allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais ou russe),
    (durée : une heure ; coefficient 1).


  • Art. 5. - La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.


  • Art. 6. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve.


  • Art. 7. - Peuvent seuls être admis à subir les épreuves orales les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites obligatoires, une note au moins égale à 5 sur 20, et pour l'ensemble de ces épreuves, un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 100.


  • Art. 8. - La note obtenue à l'épreuve facultative n'entre en ligne de compte que pour l'admission et seuls les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte.


  • Art. 9. - Le jury établit par ordre de mérite, pour chaque concours, la liste de classement des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.


  • Art. 10. - Le titre III de l'arrêté du 8 juin 1979 fixant les modalités relatives à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours prévus pour le recrutement des personnels de la documentation, de la culture et de l'architecture est abrogé.


  • Art. 11. - Le directeur de l'administration générale au ministère de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mai 1996.

Le ministre de la culture,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale :

Le chef de service,

R. Klein

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto