Décret no 91-12 du 4 janvier 1991 relatif aux statuts particuliers des corps du service automobile de La Poste et des corps du service automobile de France Télécom

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NOR : PTTA9000998D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29;
Vu le décret no 65-306 du 12 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est créé à La Poste un corps de conducteurs d'automobile et, respectivement à La Poste et à France Télécom, un corps de mécaniciens dépanneurs, un corps de contrôleurs du service automobile et un corps de chefs de travaux du service automobile.
    Ces corps sont régis par les dispositions du décret du 12 avril 1965 susvisé sous réserve des modifications résultant des dispositions du présent décret.
  • Art. 2. - L'article 1er du décret du 12 avril 1965 susvisé est abrogé.


  • Art. 3. - Dans l'intitulé de chacun des titres II à IV du décret du 12 avril 1965 susvisé, le mot < > est remplacé par le mot < >.


  • Art. 4. - L'article 2 du décret du 12 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < >
  • Art. 5. - L'article 7 du décret du 12 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < >
  • Art. 6. - Le b de l'article 10 du décret du 12 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 7. - L'article 10 bis du décret du 12 avril 1965 susvisé est abrogé.


  • Art. 8. - Il est ajouté au titre II du décret du 12 avril 1965 susvisé un article 11 bis et un article 11 ter ainsi rédigés:
  • < < < dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade précédent.> >
  • Art. 9. - L'article 12 du décret du 12 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < >
  • Art. 10. - La deuxième phrase du b du 1o de l'article 14 du décret du 12 avril 1965 susvisé est supprimée.


  • Art. 11. - Il est ajouté au titre III du décret du 12 avril 1965 susvisé un article 15bis ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 12. - A l'article 17 du décret du 12 avril 1965 susvisé, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 13. - Dans l'intitulé du titre V du décret du 12 avril 1965 susvisé,
    les mots < > sont remplacés par les mots < >.


  • Art. 14. - A l'article 22 du décret du 12 avril 1965 susvisé, les mots: < <à l'administration des postes et télécommunications> > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 15. - L'article 25 du décret du 12 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 16. - Le premier alinéa de l'article 26 du décret du 12 avril 1965 susvisé est abrogé.


  • Art. 17. - A l'article 27 du décret du 12 avril 1965 susvisé, les mots:
    < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 18. - A l'article 28 du décret du 12 avril 1965 susvisé, les mots:
    < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 19. - Les deux premiers alinéas de l'article 29 du décret du 12 avril 1965 susvisé sont abrogés.


  • Art. 20. - L'article 30 du décret du 12 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < >
  • Art. 21. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, le grade de conducteur d'automobiles de 1re catégorie ne comporte que dix échelons.
    La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des neuf premiers échelons du grade de conducteur d'automobiles de 1re catégorie sont celles qui sont prévues à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé pour les échelles dotées de dix échelons.
  • Les conducteurs d'automobile de 1re catégorie parvenus au 10e échelon de leur grade au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon conformément au tableau suivant:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0005 du 06/01/1991
    ......................................................



  • Art. 22. - Les fonctionnaires appartenant aux corps du service automobile des postes et télécommunications sont intégrés dans les corps correspondants du service automobile de La Poste ou dans ceux de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
    L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, avec date d'effet au 1er janvier 1991.
    Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
    Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


  • Art. 23. - Les candidats reçus aux concours et examens professionnels d'accès aux corps du service automobile des postes et télécommunications ouverts avant l'intervention du présent décret sont nommés en qualité de stagiaire dans les corps correspondants de La Poste ou dans ceux de France Télécom.
    La répartition entre les deux exploitants publics et la nomination de ces candidats sont prononcées par décision conjointe des présidents des conseils d'administration de La Poste et de France Télécom.
    Les agents inscrits sur les listes d'aptitude d'accès au corps des contrôleurs du service automobile et à celui des chefs de travaux du service automobile des postes et télécommunications seront nommés dans les corps correspondants de La Poste ou de France Télécom, en fonction de l'exploitant public dont ils relèvent.
    Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement de grade de maître dépanneur ou de chef de travaux de 1re classe du service automobile des postes et télécommunications seront promus dans les grades correspondants de leur corps d'intégration.


  • Art. 24. - Les fonctionnaires retraités qui appartenaient aux corps du service automobile des postes et télécommunications sont rattachés à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, aux corps correspondants de La Poste ou à ceux de France Télécom selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.
    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 21 et 22 ci-dessus.
    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application des articles 21 et 22 au personnel en activité.


  • Art. 25. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1991.


Fait à Paris, le 4 janvier 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE