Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie, notamment son article 3 modifié;
Vu le décret no 94-959 du 4 novembre 1994 relatif au diplôme national de technologie spécialisé;
Vu le décret no 94-1204 du 29 décembre 1994 relatif aux instituts universitaires professionnalisés, notamment son article 2;
Vu l'arrêté du 4 juin 1992 relatif à la commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie et aux commissions pédagogiques nationales;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Technologie industrielle et aux licences et maîtrises du secteur Technologie;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1994 relatif au diplôme de recherche technologique;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 avril 1995,
Arrête:
Vu le décret no 84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie, notamment son article 3 modifié;
Vu le décret no 94-959 du 4 novembre 1994 relatif au diplôme national de technologie spécialisé;
Vu le décret no 94-1204 du 29 décembre 1994 relatif aux instituts universitaires professionnalisés, notamment son article 2;
Vu l'arrêté du 4 juin 1992 relatif à la commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie et aux commissions pédagogiques nationales;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Technologie industrielle et aux licences et maîtrises du secteur Technologie;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1994 relatif au diplôme de recherche technologique;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 avril 1995,
Arrête:
- Art. 1er. - Il est créé une commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie et des instituts universitaires professionnalisés placée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
- Art. 2. - La commission a une double compétence consultative portant, d'une part, en formation plénière sur les questions d'intérêt général communes aux instituts universitaires de technologie et aux instituts universitaires professionnalisés, d'autre part, en sous-commissions sur les questions spécifiques relatives aux formations des instituts universitaires de technologie et des instituts universitaires professionnalisés.
- Art. 3. - La commission réunie en formation plénière formule des avis et des recommandations destinées à assurer la cohérence nationale et régionale entre les formations des instituts universitaires de technologie et les formations des instituts universitaires professionnalisés.
Elle est également consultée sur la cohérence entre ces formations et les autres formations technologiques, en particulier les formations d'ingénieurs, et sur la cohérence entre les formations des instituts universitaires professionnalisés et les formations technologiques régies par l'arrêté du 20 janvier 1993.
Elle formule en outre des avis et des recommandations sur l'organisation des formations des instituts universitaires de technologie et des instituts universitaires professionnalisés par la voie de l'alternance, de l'apprentissage et de la formation continue.
La commission se réunit au moins une fois par an et remet un rapport au ministre chargé de l'enseignement supérieur. - Art. 4. - La sous-commission relative aux instituts universitaires de technologie formule des avis et recommandations sur:
- les orientations pédagogiques et l'organisation des études conduisant au diplôme universitaire de technologie et au diplôme national de technologie spécialisé;
- les conditions d'admission des étudiants dans ces instituts;
- la création, le regroupement et la suppression des spécialités enseignées en institut universitaire de technologie;
- la configuration de la carte des spécialités du diplôme universitaire de technologie et son évolution en liaison avec la carte des spécialités enseignées en section de techniciens supérieurs;
- l'articulation entre les formations et les activités de recherche. - Art. 5. - La sous-commission relative aux instituts universitaires professionnalisés formule des avis et recommandations sur:
- les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux et titre préparés au sein des instituts universitaires professionnalisés;
- les orientations pédagogiques et l'organisation des études au sein des instituts universitaires professionnalisés;
- les conditions d'admission des étudiants dans les instituts universitaires professionnalisés;
- la création, le regroupement et la suppression des spécialités enseignées en instituts universitaires professionnalisés;
- la configuration de la carte des spécialités des instituts universitaires professionnalisés;
- l'articulation entre les formations et les activités de recherche. - Art. 6. - La commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie et des instituts universitaires professionnalisés comprend:
- deux présidents d'université, désignés sur proposition de la conférence des présidents d'université;
- deux directeurs d'institut universitaire de technologie, désignés sur proposition de l'assemblée des directeurs d'instituts universitaires de technologie;
- deux directeurs d'institut universitaire professionnalisé, désignés sur proposition de la conférence des présidents d'université après avis de l'assemblée des directeurs d'instituts universitaires professionnalisés;
- un président de conseil d'administration d'institut universitaire de technologie, désigné sur proposition de l'Union nationale des présidents d'institut universitaire de technologie;
- un président de conseil de perfectionnement d'institut universitaire professionnalisé, désigné sur proposition de la conférence des présidents d'université;
- un directeur d'école ou de formation d'ingénieurs, désigné sur proposition de la conférence des directeurs d'école et de formation d'ingénieurs;
- un représentant de la commission des titres d'ingénieurs, désigné sur proposition de cette commission;
- un représentant de la conférence des grandes écoles, désigné sur proposition de cette conférence;
- quatre étudiants désignés sur proposition des organisations d'étudiants représentées au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche;
- quatre enseignants désignés sur proposition des organisations d'enseignants représentées au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche;
- six représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations des employeurs représentées au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche;
- six représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentées au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche;
- six personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en raison de leurs compétences scientifique et industrielle.
En même temps que chaque membre titulaire est désigné un membre suppléant chargé de le remplacer en cas d'absence.
La commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux. - Art. 7. - Chaque sous-commission comprend pour moitié des membres titulaires et pour moitié des membres suppléants de la commission.
- Art. 8. - La sous-commission relative aux instituts universitaires de technologie comprend:
- deux présidents d'université;
- quatre directeurs d'institut universitaire de technologie;
- deux présidents de conseil d'administration d'institut universitaire de technologie;
- quatre étudiants;
- quatre enseignants;
- six représentants des employeurs;
- six représentants des salariés;
- six personnalités qualifiées. - Art. 9. - La sous-commission relative aux instituts universitaires professionnalisés comprend:
- deux présidents d'université;
- quatre directeurs d'institut universitaire professionnalisé;
- deux présidents de conseil de perfectionnement d'institut universitaire professionnalisé;
- quatre étudiants;
- quatre enseignants;
- six représentants des employeurs;
- six représentants des salariés;
- six personnalités qualifiées. - Art. 10. - La présidence est assurée par une personnalité désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les membres de la commission. Deux vice-présidents sont désignés dans les mêmes conditions; ils président chacun l'une des sous-commissions prévues à l'article 2 ci-dessus. Le directeur général des enseignements supérieurs ou son représentant, le chef de la mission scientifique et technique au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant, le directeur des lycées et collèges au ministère de l'éducation nationale ou son représentant assistent aux séances de la commission et des sous-commissions avec voix consultative.
- Art. 11. - Les membres de la commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie et des instituts universitaires professionnalisés sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La durée de leur mandat est de quatre ans à l'exception des représentants des étudiants, nommés pour deux ans.
Tout membre de la commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie et des instituts universitaires professionnalisés cesse d'en faire partie s'il perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé. Il est alors pourvu à son remplacement. - Art. 12. - Les prérogatives de la commission nationale des instituts universitaires de technologie prévue à l'article 3 du décret du 12 novembre 1984 susvisé sont exercées par la commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie et des instituts universitaires professionnalisés, à la date de publication de l'arrêté de nomination de ses membres.
- Art. 13. - Les articles 1er à 5 de l'arrêté du 4 juin 1992 susvisé et l'arrêté du 16 mars 1993 relatif à la composition nationale des instituts universitaires professionnalisés et aux commissions pédagogiques nationales sont abrogés.
- Art. 14. - Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 1995.
FRANCOIS FILLON