Décret no 90-1240 du 31 décembre 1990 portant fixation, à compter du 1er janvier 1991 et du 1er juillet 1991, du plafond de la sécurité sociale

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : SPSS9002478D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, son livre II, et notamment les articles L. 241-1, L. 242-11 et L. 241-3;
Vu le livre VII du code rural;
Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles, notamment les articles 2 et 5 ;
Vu le décret no 54-1229 du 6 décembre 1954 modifié relatif au fonctionnement et au financement du régime des assurances sociales agricoles applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, notamment les articles 5 et 6;
Vu le décret no 73-523 du 8 juin 1973 modifié fixant les modalités de calcul des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, notamment l'article 4;
Vu le décret no 73-802 du 9 août 1973 relatif au recouvrement des cotisations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles;
Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires;
  • Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés;
    Vu la saisine de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés;
    Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales;
    Vu l'avis des organisations signataires de la convention collective du 14 mars 1947,


  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les cotisations de sécurité sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions du 1o de l'article R. 243-6 modifié du code de la sécurité sociale, du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé et de la réglementation annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes:
    34020 F si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre;
    11340 F si les rémunérations ou gains sont versés par mois;
    5670 F si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine;
    5234 F si les rémunérations ou gains sont versés par quatorzaine;
    3780 F si les rémunérations ou gains sont versés par décade;
    2617 F si les rémunérations ou gains sont versés par semaine;
    523 F si les rémunérations ou gains sont versés par jour;
    262 F si les rémunérations ou gains sont versés par demi-journée de travail ne dépassant pas cinq heures;
    67 F si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures,
    pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 30 juin 1991.


  • Art. 2. - Les cotisations de sécurité sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions du 1o de l'article R. 243-6 modifié du code la sécurité sociale, du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé et de la régularisation annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes:
    34860 F si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre;
    11620 F si les rémunérations ou gains sont versés par mois;
    5810 F si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine;
    5363 F si les rémunérations ou gains sont versés par quatorzaine;
    3873 F si les rémunérations ou gains sont versés par décade;
    2682 F si les rémunérations ou gains sont versés par semaine;
    536 F si les rémunérations ou gains sont versés par jour;
    268 F si les rémunérations ou gains sont versés par demi-journée de travail ne dépassant pas cinq heures;
    69 F si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures,
    pour les rémunérations ou gains versés du 1er juillet au 31 décembre 1991.


  • Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 décembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE