Décret no 90-1241 du 31 décembre 1990 fixant le montant de divers avantages de vieillesse et d'invalidité

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NOR : SPSS9002509D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code rural;
Vu le décret no 51-727 du 6 juin 1951 modifié fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale obligatoire agricole;
Vu le décret no 84-187 du 14 mars 1984 portant dispositions transitoires en matière de pensions de vieillesse;
Vu le décret no 90-265 du 23 mars 1990 fixant le montant de divers avantages de vieillesse et d'invalidité;
Vu le décret no 90-1242 du 31 décembre 1990 fixant le montant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Sont portés à 15245 F par an à compter du 1er janvier 1991:
    Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux mères de famille ou du secours viager visés au livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale;
    Le montant de la pension minimum de vieillesse visée à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 13 de l'ordonnance no 45-170 du 2 février 1945 modifiée;
    Le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 modifié, aux articles L. 341-5 et L. 357-8 du code de la sécurité sociale et à l'article 1er ( 4) du décret du 6 juin 1951 susvisé;
    Le montant de la pension minimum allouée au conjoint survivant et prévue aux articles L. 342-4, L. 353-1, L. 357-10 et L. 357-11 du code de la sécurité sociale et à l'article 2 ( 1er et 2) du décret du 6 juin 1951 susvisé;
    Le montant minimum de l'allocation ou de la retraite de vieillesse versée aux assurés et aux conjoints survivants par les organisations visées à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés et du secours viager visés aux articles D. 812-2 à D. 812-8 ainsi que le montant de l'allocation spéciale visée au chapitre IV du titre Ier du livre VIII (partie Législative) dudit code.


  • Art. 2. - Pour l'application du livre VIII, titre Ir (partie Législative),
    du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 36670 F pour une personne seule et à 64180 F pour deux époux au 1er janvier 1991.


  • Art. 3. - Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 35770 F pour une personne seule et de 64180 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1991.
  • Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 1992.
    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.


  • Art. 4. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux titulaires de pensions de vieillesse portées, avec une date d'effet antérieure au 1er avril 1983, au montant minimum de base prévu aux articles L. 345 et L. 379 de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 1er bis ( 3, deuxième alinéa) du décret du 6 juin 1951 susvisé, en vigueur avant cette date.
    Elles sont également applicables aux bénéficiaires des dispositions du décret du 14 mars 1984 susvisé portant dispositions transitoires en matière de pensions de vieillesse.


  • Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 décembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE