Sur le rapport du ministre de l'industrie,
Vu le code rural, notamment son article L. 232-5;
Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, modifiée notamment par la loi no 80-531 du 15 juillet 1980,
ensemble le décret no 88-486 du 27 avril 1988 pris pour son application;
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée sur la protection de la nature ainsi que le décret no 77-141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour son application;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ainsi que le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour son application;
Vu la loi no 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau;
Vu le décret no 55-662 du 20 mai 1955 modifié réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique;
Vu, avec la convention de concession et le cahier des charges y annexé, le décret du 3 septembre 1964 relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute de Lavancia sur la Bienne, dans le département du Jura;
Vu le décret du 4 juin 1992 autorisant la substitution de la Société anonyme des chutes de l'Ain à la Société anonyme lyonnaise d'éclairage et de force dans les droits et obligations résultant du décret du 3 septembre 1964 concédant l'aménagement et l'exploitation de la chute de Lavancia sur la Bienne, dans le département du Jura;
Vu la lettre en date du 6 mars 1992 par laquelle la société dénommée << Société des chutes de l'Ain, S.A. >> a présenté une demande de premier avenant à la concession de la chute de Lavancia, dans le département du Jura; Vu le dossier de l'enquête et des conférences auxquelles le projet a été soumis, notamment l'avis de la commission d'enquête en date du 2 mai 1994,
ainsi que les autres avis joints au dossier;
Vu l'avis du conseil général du Jura du 2 juin 1994;
Vu le rapport de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Franche-Comté en date du 22 décembre 1994;
Vu l'avis favorable de M. le préfet du Jura en date du 6 janvier 1995;
Vu l'avis du ministre de l'agriculture et de la forêt en date du 11 décembre 1992;
Vu l'avis du ministre de l'environnement en date du 20 avril 1993;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
- Art. 1er. - Est approuvée la convention additionnelle portant premier avenant du cahier des charges de la chute de Lavancia, annexé au décret du 3 septembre 1964 susvisé, passée le 19 juin 1995 entre le ministre de l'industrie agissant au nom de l'Etat et la société dénommée < < Société des chutes de l'Ain, S.A. > >. Cette convention est annexée au présent décret.
- Art. 2. - Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
le ministre de l'industrie et le ministre de l'environnement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. PREMIER AVENANT
A LA CONVENTION ET AU CAHIER DES CHARGES
ANNEXES AU DECRET DU 3 SEPTEMBRE 1964
Entre le ministre de l'industrie, agissant au nom de l'Etat, et sous réserve de l'approbation des présentes par décret délibéré en Conseil d'Etat,
D'une part,
Et la société ci-après dénommée Société des chutes de l'Ain S.A., société anonyme au capital de 2 400 000 F, dont le siège est à Paris (8e), 44, rue La Boétie, représentée par son président-directeur général, Mme Grammont (Anne-Marie),
D'autre part,
Il est tout d'abord exposé:
Qu'un décret du 3 septembre 1964 a concédé à la Société lyonnaise d'éclairage et de force l'aménagement et l'exploitation de la chute de Lavancia sur la Bienne;
Qu'un décret du 4 juin 1992 a autorisé la substitution de la Société des chutes de l'Ain, dans les droits et obligations résultant du décret susvisé; La Société des chutes de l'Ain S.A. propose de construire une deuxième usine portant ainsi le débit d'équipement global de 18 à 41 mètres cubes par seconde.
En conséquence, il a été retenu ce qui suit:Article 1er
Les modifications suivantes sont apportées au cahier des charges annexé à la convention du 15 mai 1964, approuvée par décret du 3 septembre 1964.
1o L'article 1er du cahier des charges (Service concédé) est remplacé par le suivant:
< < La concession à laquelle s'applique le présent cahier des charges a pour objet l'établissement et l'exploitation des ouvrages hydrauliques et des deux usines génératrices destinés à l'utilisation de la chute d'environ 5 mètres (en eaux moyennes), entre la ferme des Brasselettes, à l'amont, et le pont d'Epercy, à l'aval, sur la Bienne, cours d'eau faisant partie du domaine public, sur la commune de Lavancia-Epercy, département du Jura.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0216 du 16/09/95 Page 13653 a 13656
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< < L'entreprise a pour objet principal la production d'énergie électrique en vue de la fourniture aux usagers dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. > > 2o L'article 2 du cahier des charges (Consistance de la concession) est remplacé par le suivant:
< < Seront considérés comme dépendances immobilières de la concession tous les ouvrages utilisés pour l'aménagement et la production de la force hydraulique devant faire retour gratuitement à l'Etat en fin de concession,
et notamment le barrage de retenue, les ouvrages d'emmagasinement, les ouvrages de prise d'eau, canalisations, les ouvrages régulateurs ou de décharge, la passe à poissons, les moteurs hydrauliques, les turbines et accessoires des deux usines ainsi que les terrains qui les supportent ou y donnent accès et les bâtiments ou partie de bâtiments qui les abritent et les terrains submergés s'ils appartiennent au concessionnaire, les chemins d'accès aux deux usines et au barrage ainsi que les maisons d'habitation du personnel qui seront construites éventuellement par le concessionnaire. > > 3o L'article 5 du cahier des charges (Caractéristiques de la prise d'eau) est remplacé par le suivant:
< < Le niveau amont de la retenue sera à la cote 313,27 du N.G.F. Le débit maximum emprunté sera de 41 mètres cubes par seconde (18 m3/s en rive gauche, 23 m3/s en rive droite). Les usines I et II fonctionneront au fil de l'eau et le débit turbiné sera restitué immédiatement à l'aval. Le débit maintenu dans la rivière sera de 3,2 mètres cubes par seconde ou la totalité du débit de la rivière si celui-ci est inférieur à 3,2 mètres cubes par seconde. Le débit réservé s'écoulera pour partie (400 l/s) par la passe à poissons et pour le reste par le groupe de restitution du débit réservé.
< < a) En cas d'arrêt total de l'usine II, le débit réservé sera assuré par déversement sur la crête du barrage, la cote du plan d'eau amont étant au minimum de 313,30 N.G.F.
< < Si ce déversement ne pouvait être assuré, la restitution du débit réservé se ferait par une vanne du barrage, au prix d'une légère perte de hauteur de chute pour l'usine I.
< < b) En cas d'arrêt accidentel du groupe de restitution du débit réservé,
le débit réservé sera assuré:
< < - si le débit de la rivière est inférieur à 3,4 mètres cubes par seconde, par l'un des deux autres groupes de l'usine II (G 3 ou G 4);
< < - si le débit de la rivière est inférieur à 3,4 mètres cubes par seconde, par déversement sur la crête du barrage, les turbines étant alors à l'arrêt. < < En rive droite, les eaux turbinées seront restituées au pied du barrage. < < En rive gauche, les eaux turbinées seront restituées à 100 mètres environ à l'aval du barrage. > > 4o L'article 6 du cahier des charges (Ouvrages principaux) est remplacé par le suivant:
< < De la rive droite vers la rive gauche, le barrage sera constitué par:
< < - le bâtiment des génératrices, intégré au barrage et submersible (314,80 N.G.F.);
< < - un clapet automatique 4 x 3 mètres;
< < - le barrage proprement dit, en maçonnerie, de 100 mètres de longueur environ, dont la crête est arasée à la cote 312,87 N.G.F. Cet ouvrage est muni de réhausses mobiles portant le niveau normal de la retenue à la cote 313,27 N.G.F.;
< < - côté rive gauche, le barrage se prolonge par un mur arasé à la cote 313,40 d'une longueur de 28 mètres. Deux vannes de dégravement de 2 mètres chacune avec seuil à la cote 309,85 et un clapet automatique de 4 x 3 mètres sont intégrés à ce mur;
< < - le canal d'amenée est établi sur la rive gauche, son bajoyer droit se raccordant tangentiellement au barrage. Il a 10 mètres de largeur et 80 mètres de longueur. La vanne de tête du canal d'amenée a 8 mètres de largeur et son seuil est à la cote 310,10 N.G.F.
< < L'usine I en rive gauche (R.G.) comporte deux groupes à axe vertical, du type Kaplan.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0216 du 16/09/95 Page 13653 a 13656
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< < L'usine II en rive droite (R.D.), intégrée au barrage, est submersible par grosse crue (314,80 N.G.F.). Elle comporte trois groupes générateurs,
immergés.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0216 du 16/09/95 Page 13653 a 13656
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< < Le groupe G.R. est plus spécialement affecté à la restitution du débit réservé. > > 5o L'article 7 du cahier des charges (Dispositions relatives à la navigation, au flottage, à la circulation des poissons, etc.), est remplacé par le suivant:
< < Les dispositions techniques du nouvel aménagement permettent d'alimenter le pied du barrage au dixième du module (3,2 m3/s), conformément à l'article L. 232-5 du code rural. Le concessionnaire est tenu d'établir et d'entretenir dans le barrage une passe à poissons assurant le franchissement de l'obstacle, approuvée par l'administration.
< < Un débit de 400 litres par seconde transitera par ce dispositif dont le concessionnaire assurera en permanence le fonctionnement.
< < Le concessionnaire sera tenu d'établir et d'entretenir, à l'amont des usines, des grilles de protection ainsi que, si l'administration le reconnaît nécessaire, un dispositif de dévalaison qui pourra fonctionner durant des périodes limitées et bien définies.
< < Le concessionnaire devra installer les dispositifs de mesure permettant d'enregistrer:
< < - la production électrique du groupe de restitution du débit réservé;
< < - la production électrique des autres groupes.
< < Par ailleurs, un dispositif visuel limnimétrique permettant de vérifier le débit s'écoulant par la passe à poissons devra être installé par le concessionnaire.
< < Le concessionnaire sera tenu, d'une part, de laisser la libre circulation sur les dépendances de la concession aux agents chargés du contrôle de la pêche. Il sera tenu, d'autre part, de procéder en temps voulu au nettoyage complet des abords du chantier et à la démolition de toutes constructions provisoires utilisées par les travaux.
< < Sauf événement imprévisible, le concessionnaire préviendra, au moins un an à l'avance, l'ingénieur en chef chargé du contrôle de son intention de procéder à la vidange de la retenue. Il fera connaître les raisons de cette vidange et la période envisagée pour sa mise en oeuvre. Cette vidange devra être autorisée. > > 6o L'article 8, alinéa 1, du cahier des charges (Approbation des projets) est remplacé par le suivant:
< < L'exécution de tous les ouvrages dépendant de la concession devra être autorisée dans les formes prévues par la réglementation en vigueur. > > 7o L'article 9 du cahier des charges (Délais d'exécution et réception des ouvrages) est remplacé par le suivant:
< < Les projets des travaux nécessaires pour l'aménagement de la force motrice concédée de l'usine II devront être présentés dans un délai de douze mois à dater de l'acte d'avenant à la concession initiale.
< < Les travaux seront commencés dans un délai de douze mois à dater de l'approbation des projets, de telle sorte qu'ils soient achevés et que l'usine II soit mise en service dans le délai de trois ans, à partir de la même date, sauf dans le cas de force majeure dûment constaté. > > 8o L'article 17 du cahier des charges (Obligations relatives au rejet des eaux) est remplacé par le suivant:
< < Les eaux empruntées seront rendues à la rivière dans un état de pureté,
de salubrité et de température voisin de celui du bief alimentaire. > > 9o L'article 22 du cahier des charges (Réserve en force au profit des services publics) est remplacé par le suivant:
< < Néant. > > 10o L'article 24 du cahier des charges (Réserves d'énergie à laisser dans les départements riverains) est remplacé par le suivant:
< < La puissance totale instantanée qui a été laissée par le concessionnaire dans le département du Jura au titre de la concession initiale pour être rétrocédée par les soins du conseil général au profit des services publics de l'Etat, du département, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois, demeure de 35 kW.
< < Le concessionnaire ne sera tenu de satisfaire à la réquisition qu'après un préavis de douze mois, et ce jusqu'à l'expiration de la concession. > > 11o L'article 25 du cahier des charges (Tarifs applicables aux services publics) est remplacé par le suivant:
< < Néant. > > 12o L'article 26 du cahier des charges (Tarifs applicables aux réserves d'énergie à laisser dans les départements riverains) est remplacé par le suivant:
< < Les réserves d'énergie prévues à l'article 24 ci-dessus seront livrées aux conditions fixées par le décret no 87-214 du 25 mars 1987 relatif aux réserves en force et en énergie prévues à l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. > > 13o L'article 32 du cahier des charges (Renouvellement de la concession) est remplacé par le suivant:
< < I. - S'il entend continuer à exploiter la chute, onze ans au moins avant l'expiration de la concession, le concessionnaire présente sa demande de renouvellement au ministre chargé de l'électricité; faute de quoi la concession ne pourra être renouvelée.
< < Cette demande comporte les renseignements et documents suivants:
< < - copie du titre en cours (décret, convention, cahier des charges avec les éventuels avenants);
< < - copie des accords intervenus visés au cahier des charges;
< < - copie de la consigne d'exploitation;
< < - les établissements hydrauliques placés immédiatement à l'amont et à l'aval;
< < - s'il y a lieu, les travaux prévus et leur durée prévisible et si une D.U.P. est sollicitée;
< < - la durée du renouvellement sollicité.
< < II. - Le ministre lui en accusera réception dans le mois de la réception. Si le ministre entend instruire cette demande, il requiert du pétitionnaire tout renseignement ou toute pièce complémentaires. Le ministre fixe alors le nombre des exemplaires complémentaires à fournir, dont un au moins sera signé par ledit pétitionnaire.
< < III. - Au plus tard cinq ans avant l'expiration du titre en cours,
l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette concession à son expiration normale, soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration.
< < A défaut par l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au concessionnaire, la concession actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.
< < Cette concession nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit si l'alinéa précédent est mis en oeuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle concession.
< < IV. - Lors de l'établissement d'une concession nouvelle, le concessionnaire actuel a un droit de préférence s'il accepte les conditions du nouveau cahier des charges définitif.
< < Dans tous les cas, la nouvelle concession prendra effet le 1er janvier suivant la date d'expiration du titre antérieur, normale ou reportée comme susdit, excepté si cette date se trouve être un 1er janvier. > > 14o A la suite de l'article 43 du cahier des charges (Redevance fixe [sur les cours d'eau domaniaux seulement]), est ajouté l'alinéa suivant:
< < Le concessionnaire sera tenu de verser à l'Etat, dans la caisse du receveur des domaines de la situation des usines, pendant toute la durée de la concession, une redevance fixe annuelle de 140 F. Elle sera payable d'avance par trimestre et exigible à partir de la date du procès-verbal de récolement, ou, au plus tard, à partir de l'expiration du délai fixé par l'article 9 pour l'achèvement des travaux de l'usine II et remplacera la redevance prévue au premier alinéa de cet article.
< < La redevance nouvelle sera révisée au cours de la onzième année qui suivra la date d'achèvement des travaux de l'usine II et ensuite tous les cinq ans. > > 15o L'article 47 du cahier des charges (Contrôle technique) est remplacé par le suivant:
< < Le contrôle de la construction et de l'exploitation de tous les ouvrages dépendant de la concession sera assuré par les ingénieurs chargés du contrôle.
< < Le personnel du contrôle aura constamment libre accès aux divers ouvrages et dans les bâtiments dépendant de la concession. Il pourra prendre connaissance de tous les états graphiques, tableaux et documents tenus par le concessionnaire pour la vérification des débits, puissances, mesures de rendement et quantité d'énergie utilisée dans l'usine génératrice, ainsi que les prix et conditions de vente de l'énergie aux divers acheteurs ou abonnés. < < Les frais de contrôle sont à la charge du concessionnaire. Le montant en est fixé au chiffre de:
< < 113 F jusqu'à la mise en service de l'usine II, et < < 74 F par an pour la période d'exploitation des deux usines, c'est-à-dire à partir du 1er janvier qui suivra la mise en service de l'usine II.
< < Ils seront versés au Trésor avant le 1er mars de chaque année sur le vu d'un état arrêté par le ministre chargé de l'électricité ou par le préfet délégué à cet effet et formant titre de perception. A défaut de versement par le concessionnaire, le recouvrement en sera poursuivi en conformité des règles générales de la comptabilité publique de l'Etat. Le concessionnaire sera tenu de remettre chaque année à l'ingénieur en chef du contrôle un compte rendu faisant connaître les résultats généraux de son exploitation et faisant ressortir notamment que cette exploitation se poursuit conformément à l'objet principal de la concession, tel qu'il est défini à l'article 1er du cahier des charges. Ce compte rendu sera établi conformément au modèle arrêté par le ministre chargé de l'électricité et pourra être publié en tout ou partie. > > 16o L'article 56 du cahier des charges (Pénalités) est remplacé par le suivant:
< < Faute par le concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, et sous réserve de la déchéance qui pourrait être encourue, une amende pourra lui être infligée, conformément à l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 modifiée, relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, cela sans préjudice, s'il y a lieu,
des dommages et intérêts envers les tiers intéressés. > > 17o L'article 57 du cahier des charges (Cautionnement) est remplacé par le suivant:
< < I. - Le cautionnement de 500 F prévu au cahier des charges du 15 mai 1964 est conservé.
< < II. - Avant la signature de l'avenant au cahier des charges, le concessionnaire déposera, soit à la Caisse des dépôts et consignations, à Paris, ou, pour le compte de cette caisse, à la trésorerie générale ou à une recette des finances du département, une somme de 53 500 F (1/200 du montant des travaux) dans les conditions prévues par les lois et règlements pour les cautionnements en matière de travaux publics. Au cautionnement peut être substituée, avec l'agrément de l'administration, une garantie bancaire.
< < Le cautionnement de l'entreprise est destiné à garantir la bonne exécution et l'entretien des ouvrages.
< < La moitié de ce cautionnement, soit la somme de 26 750 F, sera remboursée au concessionnaire après le récolement des travaux si cette somme a été déposée. Sinon une nouvelle garantie se substituera à la première.
< < Sur la moitié restante du cautionnement, pourront être prélevées les dépenses faites en raison des mesures prises aux frais du concessionnaire pour assurer la sécurité publique ou la reprise de l'exploitation en cas de suspension, conformément aux prescriptions du présent cahier des charges.
< < III. - Toutes les fois qu'une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement, le concessionnaire devra le compléter à nouveau dans un délai de quinze jours à dater de la mise en demeure qui lui sera adressée à cet effet.
< < Conformément à l'article 22 du décret-loi du 17 juin 1938, en cas de déchéance et indépendamment de toute demande de dommages et intérêts que l'autorité concédante pourra soutenir à l'encontre du concessionnaire déchu, le cautionnement prévu au cahier des charges restera acquis de plein droit à l'autorité concédante. > > 18o L'article 60 du cahier des charges (Election de domicile) est remplacé par le suivant:
< < Le concessionnaire fait élection de domicile à Paris (8e), 44, rue La Boétie. > >Article 2
Dans la convention du 15 mai 1964 annexée au décret du 3 septembre 1964: < < la Société des chutes de l'Ain > > est substituée à la: < < Société lyonnaise d'éclairage et de force > >.Article 3
Dans la convention du 15 mai 1964 annexée au décret du 3 septembre 1964,
l'article 2 est remplacé par le suivant:
< < La Société des chutes de l'Ain s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls les travaux qui font l'objet de la présente convention et à se conformer, tant pour l'exécution que pour l'exploitation, aux conditions du cahier des charges, approuvé par le décret du 3 septembre 1964, complété et modifié par le présent avenant. > >Article 4
Le présent avenant est exempté du droit de timbre et dispensé de formalité d'enregistrement en vertu de l'article 899 du code général des impôts.
Les frais de publication au Journal officiel et des tirages à part seront supportés par le concessionnaire.
Fait à Paris, le 19 juin 1995.Le ministre de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'énergie et des matières premières:
Le directeur du gaz, de l'électricité
et du charbon,
D. MAILLARD
Société des chutes de l'Ain:
Le président-directeur général,
A.-M. GRAMMONT
ALAIN JUPPE
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'industrie,YVES GALLAND
Le ministre de l'agriculture,
de la pêche et de l'alimentation,
PHILIPPE VASSEUR
Le ministre de l'environnement,CORINNE LEPAGE