Arrêté du 2 juillet 1990 relatif au concours pour le recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la marine parmi les sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou sous contrat, les aspirants et officiers de réserve en situation d'activité et les fonctionnaires ou agents contractuels du ministère de la défense

Version INITIALE

Le ministre de la défense,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ensemble des textes qui l'ont modifiée;
Vu le décret no 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, notamment ses articles 9-II, et 11;

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 11 du décret du 24 décembre 1976 susvisé, le programme, les conditions d'organisation et le déroulement du concours pour le recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la marine, prévu par l'article 9-II du décret précité. Il fixe également les coefficients attribués aux différentes épreuves.
    Une instruction permanente définit les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours.
    Une circulaire annuelle fixe les dates du concours, la date limite de dépôt des candidatures et les différents centres d'examen.


  • Art. 2. - L'arrêté annuel visé à l'article 12 du décret précité fixe le nombre de places mises au concours.



  • I. - Organisation générale du concours


  • Art. 3. - Seuls peuvent demander à subir les épreuves les candidats appartenant aux catégories de personnel et remplissant les conditions fixées par l'article 9-II du décret précité.
    Le concours comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.


  • Art. 4. - L'organisation générale du concours incombe au directeur central du commissariat de la marine qui:
    - fixe les centres d'examen écrit et la répartition entre ces centres des candidats admis à concourir;
    - met en place les sujets de composition des épreuves écrites dans des conditions garantissant le secret de ces sujets;
    - fait exécuter la correction des épreuves écrites dans les conditions garantissant l'anonymat des copies des candidats;
    - convoque individuellement les candidats aux épreuves écrites et, le cas échéant, aux épreuves orales;
    - rassemble les propositions du jury et fait paraître la liste d'admissibilité;
    - informe les candidats de leur inscription sur la liste d'admission.


  • Art. 5. - 1. Le déroulement des épreuves est placé sous la responsabilité d'un jury présidé par le commissaire général inspecteur du commissariat de la marine qui, en cas d'empêchement grave, est remplacé par un commissaire général de la marine désigné par le ministre de la défense sur proposition du directeur central du commissariat de la marine.
    Outre son président, le jury comprend:
    - un officier supérieur de la marine, vice-président;
    - un officier supérieur du corps des commissaires de la marine, examinateur pour les épreuves portant sur les matières juridiques;
    - un officier supérieur du corps technique et administratif de la marine,
    examinateur pour l'épreuve d'analyse commentée d'un texte de portée générale; - un professeur de l'enseignement public ou un officier de la marine qualifié, examinateur pour l'épreuve de physique;
    - un professeur de l'enseignement public ou un officier de la marine qualifié, examinateur pour l'épreuve de mathématiques;
    - un professeur de l'enseignement public ou un officier de la marine qualifié pour chacune des langues vivantes admises au concours à titre d'épreuve facultative.
    Les membres du jury sont désignés pour une période de deux ans, renouvelable une fois, par le ministre de la défense sur proposition du directeur central du commissariat de la marine. En cas d'empêchement grave d'un membre civil du jury et à défaut de pouvoir en désigner un autre en temps utile, il est remplacé par un officier de la marine choisi en fonction de ses compétences. 2. Le président du jury:
    - choisit les sujets des épreuves écrites et orales parmi ceux qui lui sont soumis par les examinateurs;
    - convoque le jury pour établir les listes de classement par ordre de mérite;
    - organise l'oral du concours.
    3. Le jury a à sa disposition le secrétariat du concours.


  • Art. 6. - Les autorités maritimes dont dépendent les centres d'examen ouverts pour les épreuves écrites sont chargées de l'organisation matérielle des centres.
    Dans chaque centre d'examen écrit, une commission de surveillance composée de trois officiers dont un officier supérieur, président, est désignée par l'autorité maritime ou le commandant de force navale dont dépend le centre d'examen.
    Les présidents des commissions de surveillance sont responsables du déroulement des épreuves écrites.


  • Art. 7. - 1. Tout candidat qui, sans motif valable, ne se présente pas à l'une des épreuves au jour et à l'heure fixés est exclu du concours, sauf cas de force majeure dûment constaté; dans ce cas, il est autorisé à se présenter aux autres épreuves et reçoit la note 0 pour celle qu'il n'a pas effectuée.
    2. Toute infraction au règlement ou toute fraude dans l'une des épreuves peut entraîner l'exclusion du concours prononcée par le président du jury après rapport de l'officier surveillant et les explications du candidat.
    3. Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. Celui-ci entend, s'il y a lieu, les explications du candidat. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours.
    4. Les décisions d'exclusion prises par le président du jury sont sans appel.
    5. Chaque épreuve est notée de 0 à 20 en utilisant, s'il y a lieu, les décimales.


  • II. - Epreuves d'admissibilité


  • Art. 8. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent:
    1. Une épreuve de français commune aux deux options, consistant en une analyse commentée d'un texte de portée générale comprenant de 3000 à 5000 mots, au cours de laquelle le candidat s'attachera à dégager les idées maîtresses du texte, les commenter et en discuter librement (durée: cinq heures; coefficient 6).
    2. Selon l'option choisie:
    - soit une épreuve de connaissances juridiques;
    - soit une épreuve de connaissances scientifiques (durée: quatre heures;
    coefficient 4).
    Le programme sur lequel porteront ces épreuves est indiqué en annexe A (option juridique) et en annexe B (option scientifique) (1).


  • Art. 9. - 1. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Toutefois,
    un candidat ayant obtenu une note éliminatoire mais totalisant un nombre de points suffisants pour être admissible peut, compte tenu des résultats obtenus dans les autres épreuves, être relevé de cette élimination.
    2. La liste d'admissibilité, établie par ordre alphabétique, est publiée au Bulletin officiel des armées.
    3. Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre.



  • III. - Admission


  • Art. 10. - 1. Les épreuves orales d'admission comprennent des épreuves obligatoires et une épreuve facultative de langue vivante.
    2. Les épreuves orales obligatoires sont les suivantes:
    a) Un entretien avec le jury sur tous sujets permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat, ses qualités de jugement et d'expression. Au cours de cet entretien, le jury appréciera par ailleurs les qualités de présentation et la motivation du candidat (durée: quarante minutes; coefficient 6);
    b) Une épreuve consistant en une interrogation portant sur l'ensemble des matières figurant au programme de l'option choisie par le candidat pour l'épreuve écrite (durée: vingt minutes; coefficient 4).
    Les programmes de ces matières figurent aux annexes A et B ci-jointes (1).
    3. L'épreuve orale facultative de langue vivante porte, au choix du candidat, sur l'une des langues suivantes: anglais, allemand, espagnol,
    italien, russe. L'épreuve comprend la lecture d'un texte extrait de journaux ou de revues non techniques, son explication en langue étrangère et sa traduction (durée: quinze minutes; coefficient 1).
    4. Avant chaque interrogation, le candidat dispose d'une période de préparation d'une durée de:
    - trente minutes pour l'épreuve d'entretien avec le jury;
    - vingt minutes pour l'épreuve obligatoire à option;
    - quinze minutes pour l'épreuve orale facultative de langue vivante.


  • Art. 11. - 1. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Toutefois, un candidat ayant obtenu une note éliminatoire mais totalisant un nombre de points suffisant pour être admis peut, compte tenu des résultats obtenus dans les autres épreuves, être relevé de cette élimination.
    2. A l'issue des épreuves orales et après totalisation des points obtenus par les candidats, le jury établit la liste de classement et la transmet au ministre, accompagnée d'un rapport relatant les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves.
    3. Le ministre de la défense (direction centrale du commissariat de la marine) arrête la liste d'admission; cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.



  • IV. - Dispositions diverses


  • Art. 12. - Les candidats, sur demande directement adressée à la direction centrale du commissariat de la marine, peuvent obtenir communication des notes qui leur ont été attribuées accompagnées des mentions nominatives les concernant personnellement inscrites au procès-verbal des délibérations.


  • Art. 13. - L'arrêté du 13 février 1981 relatif au concours pour le recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la marine parmi les officiers mariniers de réserve de la marine servant en situation d'activité et les fonctionnaires ou agents contractuels du ministère de la défense est abrogé.


  • Art. 14. - Le directeur central du commissariat de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juillet 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la fonction militaire

et des relations sociales,

J.-P. CHAMPEY

(1) Les annexes A et B du présent arrêté, qui seront insérées au Bulletin officiel des armées, peuvent être demandées à la direction centrale du commissariat de la marine, 2, rue Royale, 00352 ARMEES.

Elles peuvent, en outre, être délivrées aux frais des demandeurs, au prix de 1 F par page, au secrétariat de la commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées (C.P.B.O.), Hôtel national des Invalides, 75007 Paris.