Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, et notamment son article 285;
Vu l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire de la brucellose bovine réputée contagieuse et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine, à la cession et à l'utilisation des antigènes brucelliques;
Vu l'arrêté du 20 août 1987 relatif aux mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose caprine et ovine;
Vu la directive C.E.E. no 64-432 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire;
Sur la proposition du directeur général de l'alimentation,
Vu le code rural, et notamment son article 285;
Vu l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire de la brucellose bovine réputée contagieuse et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine, à la cession et à l'utilisation des antigènes brucelliques;
Vu l'arrêté du 20 août 1987 relatif aux mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose caprine et ovine;
Vu la directive C.E.E. no 64-432 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire;
Sur la proposition du directeur général de l'alimentation,
Fait à Paris, le 13 juillet 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'alimentation:
Le contrôleur général des services vétérinaires,
J. ADROIT