Arrêté du 13 juillet 1990 fixant les mesures techniques relatives à la recherche de la brucellose bovine et caprine en vue des opérations de rédhibition

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : AGRG9001601A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1990/7/13/AGRG9001601A/jo/texte

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, et notamment son article 285;
Vu l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire de la brucellose bovine réputée contagieuse et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine, à la cession et à l'utilisation des antigènes brucelliques;
Vu l'arrêté du 20 août 1987 relatif aux mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose caprine et ovine;
Vu la directive C.E.E. no 64-432 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire;
Sur la proposition du directeur général de l'alimentation,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Pour l'application des dispositions prescrites à l'article 285 du code rural, peuvent seuls être chargés de l'exécution des épreuves de recherche des brucelloses bovine et caprine les laboratoires agréés désignés à l'article 8 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé et à l'article 5 de l'arrêté du 20 août 1987 susvisé.


  • Art. 2. - Dans le cadre des opérations de rédhibition, les épreuves techniques à mettre en oeuvre pour la recherche des brucelloses bovine et caprine sont les suivantes:
    1o Soit une épreuve à l'antigène tamponné (E.A.T.) obligatoirement complétée par une épreuve de fixation du complément (F.C.).
    Tout animal des espèces bovine et caprine sera considéré comme atteint de brucellose et pourra donner lieu à rédhibition lors d'obtention des résultats suivants:
    - soit une E.A.T. positive;
    - soit un titre égal ou supérieur à 20 unités C.E.E. sensibilisatrices par millilitre en fixation du complément (F.C.).
    2o Soit l'isolement et l'identification de l'agent bactérien après culture ou inoculation à l'animal de laboratoire.


  • Art. 3. - Les épreuves de recherche des brucelloses bovine et caprine visées à l'article 2 ci-dessus doivent être exécutées dans les conditions prescrites par l'annexe C de la directive C.E.E. no 64-432 modifiée susvisée.


  • Art. 4. - L'arrêté du 31 mars 1988 relatif aux mesures techniques relatives à la recherche des brucelloses bovine et caprine en vue des opérations de rédhibition est abrogé.


  • Art. 5. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juillet 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'alimentation:

Le contrôleur général des services vétérinaires,

J. ADROIT