Le ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu le code rural, et notamment son article 285 ; Vu l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire de la brucellose bovine réputée contagieuse et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine, à la cession et à l'utilisation des antigènes brucelliques ; Vu l'arrêté du 20 août 1987 relatif aux mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose caprine et ovine ; Vu la directive C.E.E. n° 64-432 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ; Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire ; Sur la proposition du directeur général de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'alimentation :
Le contrôleur général des services vétérinaires,
J. ADROIT.