Arrêté du 13 juillet 1990 fixant les mesures techniques relatives à la recherche de la brucellose bovine et caprine en vue des opérations de rédhibition

abrogée depuis le 24/10/2013abrogée depuis le 24 octobre 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 octobre 2013

NOR : AGRG9001601A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, et notamment son article 285 ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire de la brucellose bovine réputée contagieuse et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine, à la cession et à l'utilisation des antigènes brucelliques ;

Vu l'arrêté du 20 août 1987 relatif aux mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose caprine et ovine ;

Vu la directive C.E.E. n° 64-432 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire ;

Sur la proposition du directeur général de l'alimentation,

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 24/10/2013Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 octobre 2013

    Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 33 (V)
    Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

    Pour l'application des dispositions prescrites à l'article L. 213-2 du code rural, peuvent seuls être chargés de l'exécution des épreuves de recherche des brucelloses bovine et caprine les laboratoires agréés désignés à l'article 8 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé et à l'article 5 de l'arrêté du 20 août 1987 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 11/08/1990 au 24/10/2013Version en vigueur du 11 août 1990 au 24 octobre 2013

    Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 33 (V)

    Dans le cadre des opérations de rédhibition, les épreuves techniques à mettre en oeuvre pour la recherche des brucelloses bovine et caprine sont les suivantes :

    1° Soit une épreuve à l'antigène tamponné (E.A.T.) obligatoirement complétée par une épreuve de fixation du complément (F.C.).

    Tout animal des espèces bovine et caprine sera considéré comme atteint de brucellose et pourra donner lieu à rédhibition lors d'obtention des résultats suivants :

    - soit une E.A.T. positive ;

    - soit un titre égal ou supérieur à 20 unités C.E.E. sensibilisatrices par millilitre en fixation du complément (F.C.).

    2° Soit l'isolement et l'identification de l'agent bactérien après culture ou inoculation à l'animal de laboratoire.

  • Article 3

    Version en vigueur du 11/08/1990 au 24/10/2013Version en vigueur du 11 août 1990 au 24 octobre 2013

    Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 33 (V)

    Les épreuves de recherche des brucelloses bovine et caprine visées à l'article 2 ci-dessus doivent être exécutées dans les conditions prescrites par l'annexe C de la directive C.E.E. n° 64-432 modifiée susvisée.

  • Article 4

    Version en vigueur du 11/08/1990 au 24/10/2013Version en vigueur du 11 août 1990 au 24 octobre 2013

    Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 33 (V)

    L'arrêté du 31 mars 1988 relatif aux mesures techniques relatives à la recherche des brucelloses bovine et caprine en vue des opérations de rédhibition est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 11/08/1990 au 24/10/2013Version en vigueur du 11 août 1990 au 24 octobre 2013

    Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 33 (V)

    Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'alimentation :

Le contrôleur général des services vétérinaires,

J. ADROIT.