Arrêté du 18 juin 1990 relatif à la modification d'un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est la gestion des défenses de payer sur les comptes chèques postaux

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : PTTP9000485A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu l'article L.106-1 du code des postes et télécommunications relatif aux défenses de payer;
Vu le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 portant publication de la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1823 du 28 décembre 1978 et no 79-421 du 30 mai 1979;
Vu le décret no 82-525 du 16 juin 1982 relatif à la redevance prévue à l'article 35 (alinéa 2) de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la déclaration ordinaire du traitement automatisé d'informations nominatives, relatif à la gestion des défenses de payer formulées par les titulaires de comptes chèques postaux, enregistrée sous le numéro 1881K;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 février 1990 portant le numéro 108989,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les centres de chèques postaux peuvent communiquer à la société Quadratic les informations relatives aux défenses de payer émises sur les comptes chèques postaux afin de permettre aux bénéficiaires de chèques postaux de s'assurer auprès de cette société que les chèques qui leur sont remis en paiement ne font pas l'objet d'une opposition pour perte ou vol.


  • Art. 2. - Ces informations, extraites du traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des défenses de payer,
    enregistré auprès de la C.N.I.L. sous le numéro 1881K, figurent sur les déclarations de perte ou de vol établies par les titulaires de comptes chèques postaux.


  • Art. 3. - Les informations communiquées à l'association Quadratic sont les suivantes:
    - code du centre de chèques;
    - numéro de compte-chèques postal;
    - code du motif de la défense de payer (perte ou vol);
    - numéro des formules de chèques déclarées perdues ou volées.


  • Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des centres de chèques postaux.


  • Art. 5. - Le directeur général de la poste est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juin 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la poste,

Y. COUSQUER