Arrêté du 2 octobre 1990 fixant les modalités des concours sur épreuves prévus à l'article 4 du décret no 89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs d'écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs des écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les concours sur épreuves prévus par l'article 4 du décret du 18 octobre 1989 susvisé sont ouverts par arrêté du préfet de la région, siège de l'établissement ou des établissements disposant de postes vacants. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, ils sont ouverts par le directeur général.
    Ces concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française ainsi que par affichage dans tous les établissements et les écoles de la région où le concours est ouvert à la préfecture de région et dans les préfectures des départements sièges de ces établissements. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, la publicité résulte de l'affichage organisé dans l'établissement par le directeur général et de l'insertion au Journal officiel de la Républiquefrançaise.
    L'arrêté prévu au premier alinéa doit préciser le nombre de postes mis au concours. Il doit indiquer en outre les établissements où ces postes sont à pourvoir.


  • Art. 2. - Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris au directeur général.
    En cas de concours ouverts pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur affectation éventuelle.
    A l'appui de leur demande d'admission au concours, les candidats doivent joindre les pièces suivantes:
    1o Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme à ces documents;
    2o Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire;
    3o Un certificat médical délivré en application de l'article 10 du décret du 19 avril 1988 susvisé;
    4o Un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations des employeurs successifs tant dans le secteur public que dans le secteur privé et indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi;
    5o Un exposé des titres et travaux, y compris les services rendus sur le plan professionnel.


  • Art. 3. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris par le directeur général.


  • Art. 4. - Le jury du concours est composé comme suit:
    1o Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général ou son représentant,
    président;