Arrêté du 2 octobre 1990 fixant les modalités des concours sur épreuves prévus à l'article 4 du décret n° 89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs d'écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 octobre 1990

NOR : SPSH9002072A

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs des écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/10/1990Version en vigueur depuis le 23 octobre 1990

    Les concours sur épreuves prévus par l'article 4 du décret du 18 octobre 1989 susvisé sont ouverts par arrêté du préfet de la région, siège de l'établissement ou des établissements disposant de postes vacants. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, ils sont ouverts par le directeur général.

    Ces concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française ainsi que par affichage dans tous les établissements et les écoles de la région où le concours est ouvert à la préfecture de région et dans les préfectures des départements sièges de ces établissements. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, la publicité résulte de l'affichage organisé dans l'établissement par le directeur général et de l'insertion au Journal officiel de la République française.

    L'arrêté prévu au premier alinéa doit préciser le nombre de postes mis au concours. Il doit indiquer en outre les établissements où ces postes sont à pourvoir.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/10/1990Version en vigueur depuis le 23 octobre 1990

    Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris au directeur général.

    En cas de concours ouverts pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur affectation éventuelle.

    A l'appui de leur demande d'admission au concours, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

    1° Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme à ces documents ;

    2° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire ;

    3° Un certificat médical délivré en application de l'article 10 du décret du 19 avril 1988 susvisé ;

    4° Un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations des employeurs successifs tant dans le secteur public que dans le secteur privé et indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ;

    5° Un exposé des titres et travaux, y compris les services rendus sur le plan professionnel.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/10/1990Version en vigueur depuis le 23 octobre 1990

    La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris par le directeur général.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/10/1990Version en vigueur depuis le 23 octobre 1990

    Le jury du concours est composé comme suit :

    1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général ou son représentant, président ;

    2° Un directeur général ou un directeur d'établissement d'hospitalisation public désigné par tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle est ouvert le concours parmi les directeurs des établissements de cette région comportant une école ou un centre assurant la même formation que l'école ou le centre concerné par le concours. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un directeur est désigné par tirage au sort par le directeur général parmi les directeurs des établissements ou groupes d'établissements comportant une école ou centre assurant la même formation que l'école ou le centre concernés par le concours.

    Lorsque le nombre des directeurs est inférieur à cinq, la liste établie en vue du tirage au sort est complétée par les directeurs des établissements remplissant les mêmes conditions situés dans une ou plusieurs autres régions.

    3° Un praticien hospitalier à temps plein professant dans une école ou un centre assurant la même formation que l'école ou le centre concerné par le concours, et situé dans la même région, désigné par tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle le concours est ouvert.

    En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un praticien à temps plein exerçant dans une école ou un centre assurant la même formation que l'école ou le centre concerné par le concours est tiré au sort par le directeur général parmi les praticiens hospitaliers exerçant dans cette administration.

    Lorsque le nombre des praticiens hospitaliers est inférieur à cinq, la liste établie en vue du tirage au sort est complétée par des praticiens hospitaliers remplissant les mêmes conditions et professant dans des écoles ou des centres situés dans une ou plusieurs autres régions.

    4° Deux directeurs d'écoles ou de centres assurant la même formation que l'école ou le centre concerné par le concours rattachés à un établissement d'hospitalisation public, désignés par tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle est ouvert le concours parmi les directeurs des écoles ou des centres de la région.

    En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, deux directeurs sont désignés par tirage au sort par le directeur général parmi les directeurs des écoles ou des centres rattachés à cette administration assurant la même formation que l'école ou le centre concerné par le concours.

    Lorsque le nombre des directeurs est inférieur à cinq, la liste établie en vue du tirage au sort est complétée par des directeurs d'écoles ou de centres remplissant les mêmes conditions situés dans une ou plusieurs autres régions.

    Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3° et 4° du présent article ne peuvent siéger à plus de trois jurys consécutifs.

    En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 23/10/1990Version en vigueur depuis le 23 octobre 1990

    Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :

    a) Epreuves écrites et anonymes :

    1° Une dissertation écrite portant sur un sujet d'ordre général en rapport avec la profession de directeur d'école (durée quatre heures ; coefficient 2) ;

    2° Une dissertation portant sur l'une des questions figurant au programme annexé au présent arrêté (durée : deux heures ; coefficient 1).

    b) Epreuves orales :

    1° Une interrogation portant sur une question du programme annexé au présent arrêté. Cette question sera tirée au sort par le candidat (durée : dix minutes de préparation et vingt minutes d'exposé et de questions s'y rapportant ; coefficient 1) ;

    2° Un entretien avec le jury visant à déceler les aptitudes du candidat à la direction d'une école et à l'encadrement pédagogique (durée : vingt minutes ; coefficient 1).

    3° Un entretien avec le jury destiné à apprécier la motivation du candidat sur la base des titres, travaux, attestations et expériences professionnelles du candidat (coefficient 2).

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 23/10/1990Version en vigueur depuis le 23 octobre 1990

    Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.

    Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 5 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

    Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 23/10/1990Version en vigueur depuis le 23 octobre 1990

    Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à soixante-dix pourront seuls être déclarés admis.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 23/10/1990Version en vigueur depuis le 23 octobre 1990

    Au vu des délibérations du jury, le préfet de région arrête la liste définitive d'admission.

    Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.

    Le préfet de région notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 23/10/1990Version en vigueur depuis le 23 octobre 1990

    Dans les départements d'outre-mer, les attributions confiées au directeur régional des affaires sanitaires et sociales sont, pour ce qui concerne les Antilles et la Guyane, dévolues au directeur régional de la sécurité sociale et, pour ce qui concerne la Réunion, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 23/10/1990Version en vigueur depuis le 23 octobre 1990

    L'arrêté du 1er août 1980 fixant les modalités des concours pour l'accès aux emplois de directeur ou directeur technique des écoles et centres préparant aux professions paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics est abrogé.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 23/10/1990Version en vigueur depuis le 23 octobre 1990

    Le directeur des hôpitaux au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • ANNEXE

        Version en vigueur depuis le 23/10/1990Version en vigueur depuis le 23 octobre 1990

        a) Statut et règles de la profession de directeur d'école

        Le statut du directeur d'école paramédicale.

        La profession de directeur d'école : structures, organismes représentatifs, éthique.

        L'insertion des écoles paramédicales dans les structures sanitaires.

        Le directeur d'école et l'évolution des missions des établissements sanitaires.

        La profession de directeur d'école en Europe.

        b) Administration et gestion des écoles paramédicales

        Les statuts particuliers des personnels des écoles et les régimes de scolarité.

        La connaissance des techniques pédagogiques.

        La préparation, la présentation et l'évaluation de projets pédagogiques.

        La connaissance des conditions d'organisation et de fonctionnement des écoles, et en particulier de la préparation et du suivi budgétaires.

        c) Droit hospitalier

        Les grandes tendances de la protection sociale en France.

        L'organisation et le fonctionnement des établissements d'hospitalisation publics.

        La fonction publique hospitalière.

        Les statuts des personnels médicaux.

        La planification sanitaire.

        d) Gestion hospitalière

        La gestion économique : procédure d'achat, de livraison, de distribution à l'hôpital.

        La gestion financière : composition de la masse salariale afférente à la gestion du personnel ; préparation et suivi budgétaires ; principes de délégation et de maîtrise des enveloppes budgétaires à l'hôpital.

        e) Enseignement et formation permanente

        La formation permanente à l'hôpital.

        Le plan de formation hospitalier.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT