Décret no 90-736 du 9 août 1990 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif au développement de projets de coproduction audiovisuelle télévisée de langue française, signé à Ottawa le 14 mars 1990 (1)

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : MAEJ9030061D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 83-937 du 20 octobre 1983 portant publication de l'accord sur les relations dans le domaine de la télévision entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada, signé à Paris le 11 juillet 1983;
Vu le décret no 85-444 du 17 avril 1985 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif à la promotion de projets de coproduction cinématographique ou audiovisuelle dans le domaine de l'animation, fait à Paris le 10 janvier 1985,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif au développement de projets de coproduction audiovisuelle télévisée de langue française, signé à Ottawa le 14 mars 1990, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ACCORD


    ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA RELATIF AU DEVELOPPEMENT DE PROJETS DE COPRODUCTION AUDIOVISUELLE TELEVISEE DE LANGUE FRANCAISE
    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada,
    Soucieux de promouvoir la coopération entre la France et le Canada pour le développement d'oeuvres de qualité de langue française dans le domaine de la télévision,


    sont convenus de ce qui suit:



  • Article 1er



    Aux fins du présent Accord, l'expression < > s'entend d'une oeuvre audiovisuelle télévisée, de langue française, qui sera admise aux bénéfices de la coproduction aux termes de l'Accord sur les relations dans le domaine de la télévision entre le Canada et la France du 11 juillet 1983.



  • Article 2



    1. Des projets en développement d'oeuvres audiovisuelles télévisées, à l'exception des oeuvres d'animation, peuvent bénéficier, conformément aux modalités définies ci-dessous, d'une aide financière sélective, en application de la législation en vigueur dans chacun des deux Etats.
    2. Ces projets en développement d'oeuvres audiovisuelles télévisées doivent présenter un intérêt commun pour les deux pays et être susceptibles de donner lieu à la réalisation de coproductions audiovisuelles de qualité.



  • Article 3



    1. En principe, chacune des Parties apporte son aide financière sélective à un nombre identique de projets à participation majoritaire. A cet effet, un équilibre général doit être assuré par les Parties entre les montants qu'elles versent respectivement pour le développement de projets d'oeuvres audiovisuelles télévisées bénéficiant de l'aide financière sélective prévue par les dispositions du présent Accord.
    2. Le nombre maximum de projets en développement d'oeuvres audiovisuelles télévisées pouvant bénéficier de l'aide financière sélective des deux pays est fixé par les autorités compétentes après consultations et selon les disponibilités budgétaires.
    3. Le montant maximum attribué annuellement par chacune des Parties pour l'ensemble des coproductions est de 600000 dollars pour la Partie canadienne et de 3000000 FF pour la Partie française.
    4. L'aide financière sélective est accordée conformément aux politiques administratives de chacune des Parties, et ne peut être supérieure à 60000 dollars et 300000 FF par projet.

  • 5. Les autorités compétentes ci-dessous définies révisent les montants ci-dessus en fonction des taux de change en vigueur au moment de l'acceptation de chaque projet d'oeuvre audiovisuelle télévisée.
    6. Chaque aide attribuée donnera lieu de part et d'autre à l'établissement d'une convention précisant les modalités d'utilisation, de reversement et de remboursement de l'aide accordée.
    7. Cette aide est offerte uniquement aux producteurs et aux maisons de production canadiennes et françaises détenant en exclusivité les droits ou options permettant la scénarisation et l'adaptation du concept original et la production éventuelle de l'oeuvre audiovisuelle télévisée tirée de ce concept.



  • Article 4




    1. Une commission canado-française est instituée afin d'examiner les demandes d'aide pour les projets en développement d'oeuvres audiovisuelles télévisées susceptibles de recevoir l'aide financière sélective prévue à l'article 3 du présent Accord. Elle est composée de deux groupes de trois représentants désignés respectivement par chacune des autorités compétentes suivantes:


    - pour le Canada: le Ministre des Communications;
    - pour la France: le Ministre de la Culture.


    2. Les deux groupes chargés d'examiner les demandes d'aide pour les projets en développement d'oeuvres audiovisuelles télévisées formulent des recommandations à leurs autorités compétentes respectives sur l'aide financière sélective à apporter auxdits projets. Les deux groupes opèrent de façon autonome, mais peuvent se réunir dans les cas où de telles réunions sont jugées nécessaires par les autorités compétentes des deux Parties.
    3. Les décisions finales relatives à l'octroi de l'aide financière sélective prévue par le présent Accord sont prises par les autorités compétentes conformément à leur législation respective. Les autorités compétentes de chacune des deux Parties s'informent sans délai des conditions de l'octroi de leur aide financière respective, notamment en ce qui concerne les modalités de remboursement de celles-ci.



  • Article 5



    1. Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature.
    2. Il est conclu pour une période initiale de deux (2) années à compter de son entrée en vigueur et est renouvelable pour des périodes identiques par tacite reconduction, sauf dénonciation par une des Parties six (6) mois avant son échéance. Les coproductions en cours au moment de la dénonciation de l'Accord continueront, jusqu'à réalisation complète, à bénéficier pleinement de ses avantages. Après la date prévue de l'expiration du présent Accord,
    celui-ci continuera à régir la liquidation des recettes des coproductions réalisées.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
    Fait à Ottawa, le 14 mars 1990, en double exemplaire, chacun en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Fait à Paris, le 9 août 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Pour le Gouvernement de la République française:

CATHERINE TASCA

Pour le Gouvernement du Canada:

MARCEL MASSE
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 14 mars 1990.