Décret no 90-733 du 9 août 1990 portant publication des amendements de la convention du 3 septembre 1976 portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (Inmarsat) et des amendements de l'accord d'exploitation du 3 septembre 1976 relatif à l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (Inmarsat), adoptés à Londres le 16 octobre 1985 (1)

Version INITIALE

NOR : MAEJ9030058D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 90-15 du 2 janvier 1990 autorisant l'approbation des amendements à la convention du 3 septembre 1976 portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (Inmarsat) et des amendements à l'accord d'exploitation du 3 septembre 1976 relatif à l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (Inmarsat);
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 79-1008 du 22 novembre 1979 portant publication de la convention portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (Inmarsat) et de l'accord d'exploitation relatif à l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (Inmarsat), faits à Londres le 3 septembre 1976,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les amendements de la convention du 3 septembre 1976 portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (Inmarsat) et les amendements de l'accord d'exploitation du 3 septembre 1976 relatif à l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (Inmarsat), adoptés à Londres le 16 octobre 1985,
    seront publiés au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • AMENDEMENTS


    DE LA CONVENTION PORTANT CREATION DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE TELECOMMUNICATIONS MARITIMES PAR SATELLITES (INMARSAT)

    PREAMBULE


    A la fin du Préambule, le nouveau paragraphe ci-après est ajouté:
    < >


  • Article 1er


    Définitions



    A la fin de l'article 1er, la nouvelle définition ci-après est ajoutée:
    < >


  • Article 3


    Objectif



    Les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 sont remplacés par le texte suivant:
    < <1. L'objectif de l'Organisation est de mettre en place le secteur spatial nécessaire pour améliorer les communications maritimes et, dans la mesure du possible, les communications aéronautiques, contribuant ainsi à améliorer les communications de détresse et les communications pour la sauvegarde de la vie humaine, les communications pour les services de la circulation aérienne,
    ainsi que l'efficacité et la gestion des navires et des aéronefs, les services maritimes et aéronautiques de correspondance publique et les possibilités de radiorepérage.
    < <2. L'Organisation vise à desservir toutes les zones dans lesquelles le besoin de communications maritimes et aéronautiques se fait sentir.> >


  • Article 7


    Accès au secteur spatial



    Les paragraphes 1 et 2 de l'article 7 sont remplacés par le texte suivant:
    < <1. Le secteur spatial d'Inmarsat est ouvert aux navires et aux aéronefs de toutes les nations suivant des conditions à fixer par le Conseil. En fixant ces conditions, le Conseil ne doit pas discriminer entre navires ou entre aéronefs pour des raisons de nationalité.
    < <2. Le Conseil peut, dans chaque cas particulier, autoriser l'accès au secteur spatial d'Inmarsat de stations terriennes situées sur des structures exploitées en milieu marin, autres que les navires, à condition et tant que l'exploitation de ces stations terriennes n'entrave pas de façon sensible la fourniture de services aux navires ou aux aéronefs.> >


  • Article 8


    Autres secteurs spatiaux



    Le paragraphe 1 de l'article 8 est remplacé par le texte suivant:
    < >


  • Article 12


    Assemblée. - Fonctions



    Le sous-paragraphe 1c de l'article 12 est remplacé par le texte suivant:
    < >


  • Article 15


    Conseil. - Fonctions



    Les paragraphes a, c et h de l'article 15 sont remplacés par le texte suivant:
    < < < >


  • Article 21


    Inventions et renseignements techniques



    Les sous-paragraphes 2b et 7bi sont remplacés par le texte suivant:
    < <2.b) Le droit de communiquer et de faire communiquer ces inventions et ces renseignements techniques aux Parties, aux Signataires et à toutes autres personnes relevant de la juridiction de toute Partie, ainsi que le droit d'utiliser, d'autoriser ou de faire autoriser des Parties, des Signataires et de telles autres personnes à utiliser ces inventions et renseignements techniques sans redevance relativement au secteur spatial d'Inmarsat et à toute station terrienne à terre, de navire ou d'aéronef fonctionnant en liaison avec celui-ci.
    < <7b) i Sans redevance relativement au secteur spatial d'Inmarsat ou à toute autre station terrienne à terre, de navire ou d'aéronef fonctionnant en liaison avec celui-ci;> >


  • Article 27


    Relations avec les autres organisations internationales



    L'article 27 est remplacé par le texte suivant:
    < >


  • Article 32


    Signature et ratification



    Le paragraphe 3 de l'article 32 est remplacé par le texte suivant:
    < <3. Lorsqu'il devient Partie à la présente Convention ou à tout moment après cette date, un Etat peut faire connaître, par notification écrite adressée au Dépositaire, quels sont les registres maritimes, les aéronefs relevant de son autorité et les stations terriennes à terre placées sous sa juridiction, auxquels la Convention s'applique.> >


  • Article 35


    Dépositaire



    Le paragraphe 1 de l'article 35 est remplacé par le texte suivant:
    < <1. Le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale est le Dépositaire de la présente Convention.> >


  • AMENDEMENTS


    DE L'ACCORD D'EXPLOITATION RELATIF A L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE TELECOMMUNICATIONS MARITIMES PAR SATELLITES (INMARSAT)

    Article 5


    Parts d'investissements



    Le paragraphe 2 de l'article 5 est remplacé par le texte suivant:
    < <2. Pour la détermination des parts d'investissement, l'utilisation dans les deux sens est divisée en deux parts égales, une part correspondant au navire ou à l'aéronef et une part correspondant au territoire. La part correspondant au navire ou à l'aéronef dont provient le trafic ou à destination duquel il est effectué est affectée au Signataire désigné par la Partie qui exerce son autorité sur le navire ou l'aéronef. La part correspondant au territoire du pays dont provient le trafic ou à destination duquel il est effectué est affectée au Signataire désigné par la Partie correspondant au territoire dont le trafic provient ou à destination duquel il est effectué. Toutefois, lorsque, pour un Signataire donné, le rapport entre les parts correspondant au navire et à l'aéronef et les parts correspondant au territoire est supérieur à 20:1, ce Signataire se voit affecter, après en avoir fait la demande au Conseil, une utilisation équivalant à deux fois la part correspondant au territoire ou à une part d'investissement de 0,1 p. 100, si celle-ci est plus élevée. Aux fins du présent paragraphe, on considère comme des navires les structures exploitées en milieu marin pour lesquelles le Conseil a autorisé l'accès au secteur spatial d'Inmarsat.> >


  • Article 14


    Approbation des stations terriennes



    Le paragraphe 2 de l'article 14 est remplacé par le texte suivant:
    < <2. Toute demande d'approbation d'une telle station est soumise à l'Organisation par le Signataire désigné par la Partie sur le territoire de laquelle la station terrienne à terre est ou doit être située, ou par la Partie ou le Signataire désigné par la Partie sous l'autorité de laquelle la station terrienne située sur un navire ou sur un aéronef ou sur une structure exploitée en milieu marin obtient sa licence ou, dans le cas de stations terriennes situées sur un territoire, un navire ou un aéronef ou une structure exploitée en milieu marin qui n'est pas sous la juridiction d'une Partie, par un organisme de télécommunications autorisé.> >


  • Article 19


    Dépositaire



    Le paragraphe 1 de l'article 19 est remplacé par le texte suivant:
    < <1. Le Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale est le Dépositaire du présent Accord.> >

Fait à Paris, le 9 août 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 13 octobre 1989.