Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 65-529 du 1er juillet 1965 portant publication de l'accord entre la France et l'Union des républiques socialistes soviétiques sur la coopération dans le domaine de la télévision en couleurs du 22 mars 1965,
- Décrète:
- Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des républiques socialistes soviétiques sur la coopération en matière de télévision numérique et de télévision à haute définition, fait à Paris le 5 juillet 1989, sera publié au Journal officiel de la République française.
- Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES SUR LA COOPERATION EN MATIERE DE TELEVISION NUMERIQUE ET DE TELEVISION A HAUTE DEFINITION Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des républiques socialistes soviétiques:
- considérant l'importance qui s'attache au développement de la télévision numérique et de la télévision à haute définition dans les deux pays;
- estimant que l'adoption par l'ensemble des pays européens et par les autres pays d'une norme commune de production et d'une norme commune de diffusion pour la télévision à haute définition, compatibles avec les systèmes actuels de télévision et du cinéma, favorisera les échanges dans les domaines culturels, scientifiques, techniques et industriels et aura une influence positive sur la coopération entre les peuples;
- considérant qu'il existe des possibilités de développer la coopération en matière de télévision numérique et de télévision à haute définition;
- se fondant sur l'Accord de coopération en matière de télévision en couleurs entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des républiques socialistes soviétiques en date du 22 mars 1965 et se référant à la déclaration sur les principes du développement et du perfectionnement de la coopération économique, industrielle, scientifique et technique;
- réaffirmant leur volonté d'unir leurs efforts pour le développement de la télévision numérique et de la télévision à haute définition,
sont convenus des dispositions suivantes:Article 1er
Les Parties contractantes favoriseront l'approfondissement de la coopération scientifique, technique et industrielle en matière de télévision numérique et de télévision à haute définition, sur une base d'égalité, de réciprocité et d'avantage mutuel.Article 2
La coopération en matière de télévision numérique et de télévision à haute définition se développera notamment dans les domaines suivants:
- perfectionnement des systèmes existants de télévision par l'introduction des techniques numériques en production et à la réception;
- études des problèmes théoriques et pratiques de normalisation des paramètres du système de T.V.H.D. ainsi que des questions liées à sa diffusion, y compris de la norme assurant l'échange aisé de programmes par voie terrestre et par satellite, entre tous les pays et en particulier entre les pays européens;
- études en vue de l'adoption de normes communes de production et de diffusion pour la télévision à haute définition, facilitant la communication à l'échelle mondiale et directement reliées aux normes actuellement en vigueur en France, en U.R.S.S. ou dans les autres pays européens;
- définition de spécifications communes ou coordonnées pour les équipements de production, transmission, diffusion et réception nécessaires à la mise en oeuvre de ces nouveaux systèmes de télévision;
- études des aspects technico-économiques des systèmes de télévision à haute définition;
- études des techniques avancées de production et post-production des programmes de télévision à haute définition, y compris le report sur film de 35 mm;
- études des possibilités offertes par les nouveaux équipements vidéo et audio pour la réalisation en commun de programmes en haute définition;
- production en commun de programmes en haute définition.Article 3
La coopération dans les domaines prévus à l'article 2 peut notamment revêtir les formes suivantes:
- échanges de documentation scientifique, technique et technologique;
- échanges de spécialistes et de délégations;
- organisation de conférences, de colloques et de rencontres d'experts;
- études théoriques et pratiques en commun;
- coopération industrielle, fournitures réciproques d'équipements,
prestations de services et essais de systèmes;
- coproduction, échanges et fournitures de programmes.Article 4
L'organisation de la coopération résultant du présent Accord est confiée à la commission mixte franco-soviétique pour la télévision en couleur.Article 5
Dans le cadre des objectifs et des dispositions définis dans le présent Accord et en conformité avec la réglementation en vigueur dans chaque pays,
les Parties contractantes encouragent et facilitent le développement de la coopération et des contacts directs entre les entreprises et les organisations des deux pays, et notamment la conclusion en tant que de besoin d'accords spécifiques pour la réalisation de projets et programmes concrets. La coopération économique découlant de cet Accord est mise en oeuvre grâce à la conclusion dans les mêmes conditions de contrats entre les organismes et les entreprises des deux pays.Article 6
Les deux Parties se prononcent en faveur de l'adoption par les pays tiers des normes communes de T.V.H.D. qu'elles auront elles-mêmes retenues. A cette fin, elles concerteront leur position dans les négociations, les conférences, les comités et les congrès internationaux.Article 7
Le présent Accord ne peut être interprété comme étant contraire à la législation en vigueur dans l'un et l'autre Etat, ni aux dispositions d'accords précédemment conclus entre les Parties contractantes ni à tout engagement international pris par l'un ou l'autre Etat.Article 8
Le présent Accord pourra si nécessaire être précisé, complété, ou modifié d'un commun accord entre les Gouvernements.Article 9
Le présent Accord prendra effet à compter du jour de sa signature et sera valable pendant une période de cinq ans. Si, un an avant la date de son expiration, aucune des Parties ne fait connaître son désir de le résilier, il sera automatiquement prorogé pour une nouvelle durée de cinq ans et ainsi de suite.
Fait à Paris, le 5 juillet 1989, en deux exemplaires, chacun en langues française et russe, et les deux textes faisant foi.Pour le Gouvernement
de la République française:
ROGER FAUROUX
Pour le Gouvernement de l'Union des républiques socialistes soviétiques:
L.A. VORONINE
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS