Décret no 90-541 du 27 juin 1990 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif au lycée franco-hellénique (ensemble une annexe), fait à Athènes le 28 novembre 1986 (1)

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu l'accord entre la France et la Grèce relatif aux rapports intellectuels et artistiques, signé à Paris le 19 décembre 1938, publié au Journal officiel de la République française du 27 mai 1939;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif au lycée franco-hellénique (ensemble une annexe), fait à Athènes le 28 novembre 1986, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ACCORD

    ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE RELATIF AU LYCEE FRANCO-HELLENIQUE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)


    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique,
    Vu l'accord relatif aux rapports intellectuels et artistiques du 19 décembre 1938 entre la France et la Grèce;
    Vu l'échange de lettres intervenu entre le ministre des affaires étrangères de la République française et le ministre des affaires étrangères de la République hellénique le 18 septembre 1975;
    désireux d'approfondir les liens entre les deux pays, sont convenus ce qui suit:



    Article 1er


    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique apportent leurs concours au fonctionnement du lycée franco-hellénique d'Aghia Paraskevi (Attique de l'Est).



    Article 2


    Le lycée franco-hellénique est un établissement biculturel. L'association franco-hellénique pour l'enseignement confie le fonctionnement et la gestion du lycée franco-hellénique à l'association pour l'enseignement français en Grèce, personne morale de droit français ayant son siège à Paris et bénéficiant en Grèce de la pleine capacité juridique.
    Les rapports entre ces deux associations sont fixés par une convention dont les termes ont été portés à la connaissance des deux Gouvernements.



    Article 3


    Les règles fondamentales de fonctionnement et de gestion du lycée franco-hellénique sont fixées dans le statut-cadre annexé au présent Accord et qui en fait partie intégrante.



    Article 4


    Si l'accroissement du nombre des élèves et la capacité d'accueil des locaux existants rendent cela nécessaire, l'utilisation d'autres locaux complémentaires pourra être autorisée, sous réserve que cela ne contrevienne ni aux dispositions de la législation hellénique ni à la politique générale du Gouvernement hellénique en matière d'éducation.



    Article 5


    Chacune des deux parties notifiera à l'autre l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
    Dans l'attente de l'échange des instruments de ratification, les dispositions du présent Accord en sont immédiatement applicables à partir de la date de son paraphe.
    Le présent Accord rédigé à Athènes en double exemplaire, en langue française et en langue grecque, les deux textes faisant également foi, a été paraphé à Athènes le 11 juillet 1986 et signé le 28 novembre 1986.


    Fait à Athènes, le 28 novembre 1986.
    Pour le Gouvernement de la République française:
    PIERRE-LOUIS BLANC,
    Ambassadeur de France

    Pour le Gouvernement de la République hellénique:

    THEODORE PAGALOS,

    Ministre adjoint aux affaires étrangères



    Statut-cadre du lycée franco-hellénique d'Aghia Paraskevi


    1. Le lycée franco-hellénique comprend une section française et une section hellénique.
    La section française comprend une école maternelle, une école primaire, un collège et un lycée.
    La section hellénique comprend un gymnase et un lycée.
    2. Le proviseur et l'intendant du lycée franco-hellénique sont nommés par le ministre français des affaires étrangères. Le proviseur assume la responsabilité du fonctionnement du lycée franco-hellénique qu'il dirige pour le compte de l'association pour l'enseignement français en Grèce, exerçant cette autorité sur l'ensemble des personnels et des élèves des deux sections de l'établissement.
    Le directeur du gymnase et le directeur du lycée grecs sont nommés,
    conformément à la législation grecque, sur proposition du proviseur, à l'autorité duquel ils sont soumis. Ils sont responsables devant le ministère grec de l'éducation nationale et des cultes de l'application des programmes grecs et ont les compétences que prévoit la législation hellénique pour les directeurs d'établissements scolaires, sous réserve des dérogations prévues par le présent statut.
    Le personnel enseignant grec est nommé en accord avec la législation grecque, sur proposition du proviseur.
    3. La section française peut accueillir des élèves de nationalité française et, dans les conditions fixées par la législation hellénique, des élèves de nationalité grecque. Elle peut également recevoir des élèves d'autres nationalités. Les élèves qui jouissent de la double nationalité, française et grecque, peuvent s'inscrire librement dans la section de leur choix.
    L'accès à la section hellénique se fait au choix après contrôle du niveau de connaissance de la langue française.
    4. L'enseignement dispensé par le lycée franco-hellénique est conforme aux programmes français dans la section française et aux programmes grecs dans la section hellénique.
    Toutefois, pour tenir compte du caractère spécifique de l'établissement,
    dans la section hellénique:
    A. - L'horaire de l'enseignement du français, qui est assuré par des professeurs français, est renforcé;
    B. - Certains autres cours, par dérogation, peuvent être assurés,
    partiellement ou dans leur totalité, en langue française tant par des enseignants grecs que par des enseignants français, conformément aux procédures de la législation hellénique.
    5. Les élèves du collège ou du lycée de la section française qui ont aussi la nationalité grecque peuvent obtenir leur transfert dans le gymnase ou le lycée grec, conformément à la législation hellénique.
    Les élèves du gymnase et du lycée de la section grecque peuvent suivre des activités éducatives optionnelles organisées en dehors du programme par la section française du lycée franco-hellénique pour les élèves de l'établissement exclusivement.
    6. Afin de permettre un fonctionnement harmonieux de l'établissement,
    l'emploi du temps de la section hellénique devra être établi de manière à faire coïncider la durée de chaque séquence d'enseignement et les récréations avec celles de la section française. Toutefois, le total hebdomadaire des heures d'enseignement devra rester conforme à ce qui est prévu par la réglementation hellénique en vigueur pour chaque discipline.
    7. Les droits de scolarité sont fixés par le proviseur conformément à la législation hellénique sur les écoles étrangères.
    Les prestations supplémentaires, telles que la participation aux activités optionnelles mentionnées à l'article 5 du présent statut, peuvent faire l'objet de perceptions complémentaires dont le montant est fixé librement par le proviseur du lycée franco-hellénique.
Fait à Paris, le 27 juin 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 16 janvier 1990.