Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
- Décrète:
- Art. 1er. - L'accord de coopération économique, industrielle, financière,
scientifique, technique et culturelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique populaire lao,
signé à Paris le 13 décembre 1989, sera publié au Journal officiel de la République française. - Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui, concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ACCORD
DE COOPERATION ECONOMIQUE, INDUSTRIELLE, FINANCIERE, SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET CULTURELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique populaire lao,
Désireux de donner à leur coopération un nouvel élan et une substance qui correspondent à l'ancienneté et à la qualité de leurs relations, et qui répondent à leurs nécessités de développement,
Désireux de contribuer activement à la cause de la paix et de la coopération dans la région,
Reconnaissant l'utilité d'adopter des dispositions à long terme, destinées à instaurer une coopération durable et profitable, couvrant les domaines les plus larges, correspondant à leurs besoins et à leurs capacités,
Soucieux d'en assurer la cohérence et l'efficacité,
sont convenus de ce qui suit:Article 1er
Les deux Gouvernements décident d'instaurer une commission mixte, placée sous la présidence des deux Ministres des affaires étrangères ou en cas d'impossibilité de leurs représentants.
Cette commission sera chargée d'examiner régulièrement l'état des relations bilatérales dans tous les domaines de coopération existants et de proposer des orientations pour leur développement futur.
En cas de nécessité, la commission pourra créer des groupes de travail temporaires spécialisés dont elle précisera le mandat.Article 2
Cette commission ne se substituera pas aux institutions et procédures existantes, qu'il s'agisse de la coopération économique, industrielle,
financière, scientifique, technique et culturelle, mais pourra émettre des recommandations pour assurer la meilleure cohérence de leurs travaux respectifs.Article 3
La commission veillera tout particulièrement à ce que les orientations fixées pour le développement des relations bilatérales correspondent clairement aux priorités définies par les deux Gouvernements de sorte que les actions engagées dans le domaine de la coopération économique, industrielle, financière, scientifique, technique et culturelle puissent s'inscrire dans une démarche complémentaire.Article 4
La commission devra s'attacher, dans un premier temps, à examiner les possibilités de coopération dans les domaines déjà identifiés comme correspondant aux besoins de développement actuel de l'économie lao.
Ces domaines couvrent notamment:
- le développement agricole et agro-alimentaire;
- l'énergie, les infrastructures et les transports;
- la formation des cadres et l'éducation;
- les télécommunications;
- la santé.Article 5
Les deux Gouvernements favoriseront la création des conditions nécessaires à la réalisation des diverses formes de coopération, notamment dans les domaines de la recherche appliquée et du développement de la production, à la promotion des investissements, à la création d'entreprises mixtes et aux formes nouvelles de coopération industrielle et technologique.Article 6
Les deux Gouvernements s'accorderont toutes les facilités possibles, dans le cadre des accords, des lois et des règlements en vigueur et, conformément à leurs engagements internationaux respectifs, pour la réalisation des programmes de coopération économique, industrielle, financière, scientifique, technique et culturelle agréés par les deux Parties et pour le développement des échanges économiques entre les deux pays.Article 7
Compte tenu de l'importance que revêt le financement pour la réalisation des opérations de coopération, les deux Gouvernements feront tous leurs efforts pour que soient consenties des conditions aussi favorables que possible,
après examen cas par cas, en fonction des mérites propres de chaque opération et dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.Article 8
Les deux Gouvernements feront tous leurs efforts pour que soient retenues,
dans le domaine de la coopération culturelle, les actions susceptibles de favoriser la meilleure compréhension réciproque et celles susceptibles de renforcer les liens du Laos avec le monde francophone.Article 9
Le présent Accord est conclu pour une période de dix ans. Il entrera en vigueur à la date de sa signature.
Six mois avant l'expiration du présent Accord, les deux Gouvernements conviendront des mesures nécessaires à prendre en vue d'assurer la poursuite de la coopération économique, industrielle, financière, scientifique,
technique et culturelle entre les deux Etats.
Fait à Paris, le 13 décembre 1989, en deux exemplaires, chacun en langues française et lao, les deux textes faisant également foi.Pour le Gouvernement de la République française:
ROLAND DUMAS,
ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères
Pour le Gouvernement de la République démocratique populaire lao:
PHOUNE SIPASEUTH,
vice-président du conseil des ministres,
ministre des affaires étrangères
Fait à Paris, le 16 mars 1990.
MICHEL ROCARD
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 13 décembre 1989.