Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
- Décrète:
- Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique populaire lao portant programme dans le domaine de l'enseignement supérieur (projet de l'Institut national polytechnique), signé à Paris le 14 décembre 1989, sera publié au Journal officiel de la République française.
- Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO PORTANT PROGRAMME DANS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (PROJET DE L'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE) Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique populaire lao, ci-après dénommés les Parties,
Désireux de développer une coopération franco-lao dans le domaine de l'enseignement supérieur technique dans le cadre du projet de l'Institut national polytechnique et dans l'esprit de l'accord de coopération scientifique, technique et culturelle du 29 mai 1989,
sont convenus de ce qui suit:Article 1er
Les Parties apportent leur aide à l'Institut national polytechnique de Vientiane (I.N.P.).Article 2
A cette fin, la Partie française apporte dans le cadre de ses disponibilités budgétaires son soutien à la Partie lao sous la forme:
- d'une mise à disposition de cinq experts, en mission de longue durée, dans les spécialités suivantes: électricité, mécanique, génie civil et gestion-économie industrielle;
- de la fourniture d'un laboratoire de langue française et de la mise à disposition de professeurs de français en fonction des besoins;
- de la mise à disposition d'experts, en mission de courte durée, pour l'appui pédagogique;
- de l'appui pédagogique qu'elle s'efforce d'obtenir de la part de plusieurs grandes écoles françaises spécialisées dans les domaines considérés ci-dessus;
- d'ouvrages de bibliothèques, de documentation;
- de bourses d'études et de stages;
- d'organisation de conférences et séminaires.Article 3
Le présent programme de coopération pourra être étendu d'un commun accord entre les Parties à toute question touchant au développement de l'I.N.P.:
- création de nouveaux départements;
- équipements complémentaires;
- études diverses relevant du domaine de l'enseignement supérieur technique; - recherche d'experts d'origine lao...Article 4
L'enseignement du français sera inclus dans les programmes d'enseignement de l'I.N.P.Article 5
La responsabilité de la mise en oeuvre, de la coordination et du suivi de l'aide de la Partie française est confiée au B.C.E.O.M. Société française d'ingénierie, 15, square Max-Hymans, 75741 PARIS CEDEX 15. Toutefois, les responsabilités relatives à l'enseignement de la gestion seront partagées entre le B.C.E.O.M. et la chambre de commerce et d'industrie de Paris.Article 6
La responsabilité administrative et technique de cette coopération incombe, pour la Partie lao:
- au comité de coordination et de supervision du projet I.N.P;
- au bureau du projet I.N.P.
(Ces deux entités relevant du Ministère de l'éducation et des sports.)Article 7
Les deux Parties s'engagent à faciliter les échanges entre l'I.N.P. et les établissements français similaires.Article 8
La Partie lao s'engage à exempter de tout droit de douane et de toute taxe d'importation tout produit importé pour le projet. Une lettre attestant l'affectation spécifique du produit en question sera établie pour l'administration des douanes de la République démocratique populaire lao par les services du Ministère de l'éducation et des sports.Article 9
Tout matériel importé en République démocratique populaire lao dans le cadre du projet ne pourra être utilisé à d'autres fins qu'après accord entre les deux Parties.Article 10
Les personnels lao affectés au projet sont désignés par la Partie lao.Article 11
Les candidatures d'experts ou d'enseignants français sont soumises préalablement à l'agrément des autorités lao par l'ambassadeur de France à Vientiane.Article 12
Les professeurs, experts et techniciens mis à disposition par la Partie française bénéficient du statut défini aux articles 7, 8 et 9 de l'accord de coopération scientifique, technique et culturelle signé le 29 mai 1989.Article 13
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature et sa durée est de cinq ans et six mois. Chacune des Parties pourra dénoncer le présent Accord sur préavis de douze mois.
Fait à Paris, le 14 décembre 1989, en deux exemplaires chacun en langue française et lao, les deux textes faisant également foi.Pour le Gouvernement de la République française:
THIERRY DE BEAUCE
Pour le Gouvernement de la République démocratique populaire lao:
SOUBANH SRITHIRATH
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS