Décret no 90-252 du 14 mars 1990 portant publication de l'avenant no 1 à la convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire, fait à Abidjan le 16 janvier 1989 (1)

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NOR : MAEJ9030022D

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 87-123 du 19 février 1987 portant publication de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire (ensemble deux protocoles), signée à Paris le 16 janvier 1985;
Vu la loi no 89-1002 du 31 décembre 1989 autorisant l'approbation de l'avenant no 1 à la convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'avenant no 1 à la convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire, fait à Abidjan le 16 janvier 1989, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • AVENANT No 1


    A LA CONVENTION DE SECURITE SOCIALE DU 16 JANVIER 1985 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE-D'IVOIRE Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire,
    Désireux d'améliorer le sort de leurs ressortissants ayant exercé une activité salariée sur le territoire de l'un des deux Etats et la garantie des droits qu'ils se sont acquis,
    sont convenus des dispositions suivantes:



    Article 1er


    Le paragraphe 1er de l'article 11 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
    < >


    Article 2


    L'article 12 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:



    <


    <
    < < <- l'institution compétente de l'Etat d'accueil reverse le montant des cotisations perçues à l'institution compétente de l'Etat d'origine du travailleur dans un délai maximum de deux ans à compter de la date à laquelle l'option acquiert un caractère définitif conformément au paragraphe 2 de l'article 11;
    < <- elle indique aussi les périodes d'assurance accomplies dans sa législation et les salaires afférents à ces périodes. Lesdites périodes sont validées par le régime de l'Etat d'origine conformément aux dispositions des articles 13 ou 14.> >


    Article 3


    Le paragraphe 2 de l'article 13 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
    < < >


    Article 4


    L'article 15 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:



    <


    <
    < < < >


    Article 5


    Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Avenant qui prendra effet le jour de la réception de la dernière de ces notifications.
    Fait à Abidjan, le 16 janvier 1989, en double exemplaire, en langue française.

    Pour le Gouvernement

    de la République française:

    Le ministre de la solidarité,

    de la santé et de la protection sociale,

    porte-parole du Gouvernement,

    CLAUDE EVIN

    Pour le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire:
    Le ministre des affaires sociales,
    YAYA OUATTARA
Fait à Paris, le 14 mars 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 30 janvier 1990.