Arrêté du 2 avril 1990 portant agrément d'un accord sur l'indemnisation du chômage partiel dans les industries chimiques

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NOR : TEFT9003345A

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu l'article L.352-2 du code du travail;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1975 et les arrêtés subséquents portant agrément de l'accord du 21 mai 1975 sur l'indemnisation du chômage partiel dans les industries chimiques et les accords qui l'ont modifié;
Vu le protocole du 1er décembre 1989 complétant les accords susvisés;
Vu la demande d'agrément présentée par l'Union des industries chimiques le 15 décembre 1989;
Vu l'avis paru au Journal officiel du 19 janvier 1990;
Vu l'avis du Comité supérieur de l'emploi du 20 février 1990,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le protocole d'accord sur l'indemnisation du chômage partiel conclu le 1er décembre 1989 entre:
    - l'Union des industries chimiques;
    - la Fédération nationale des industries de corps gras;
    - la Fédération nationale des industries électrométallurgiques,
    électrochimiques et connexes;
    - la Chambre syndicale du papier (10e comité);
    - la Fédération française de l'industrie des produits de parfumerie, de beauté et de toilette;
    - la Fédération des industries de peintures, encres, couleurs et produits connexes;


    - le Syndicat des entrepreneurs de travaux photographiques,


    D'une part, et - la fédération nationale des industries chimiques C.F.T.C.;
    - la fédération nationale des syndicats de cadres des industries chimiques C.G.C.;
    - la fédération nationale des industries chimiques C.G.T.;
    - la fédération unifiée des industries chimiques C.F.D.T.;
    - la fédéchimie C.G.T.-F.O.,
    D'autre part,
    est rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application territorial et professionnel, à l'exception du secteur du commerce des produits chimiques industriels.


  • Art. 2. - L'agrément des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est donné pour la durée de la validité dudit accord.


  • Art. 3. - Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l'accord agréé.


  • PROTOCOLE D'ACCORD

    SUR L'INDEMNISATION DU CHOMAGE PARTIEL

    1er décembre 1989



    Listes des signataires


    Du côté des salariés:
    Fédération C.F.T.C.;
    Fédération C.G.C.;
    Fédération C.G.T.;
    Fédération C.G.T.-F.O.;
    Fédération C.F.D.T.
    Du côté patronal:
    Union des industries chimiques (U.I.C.);
    Fédération nationale des industries de corps gras (F.N.C.G.);
    Fédération nationale des industries électrométallurgiques, électrochimiques (F.N.I.E.E.C.);
    Chambre syndicale du papier (C.S.P.) (10e comité);
    Fédération française de l'industrie des produits de parfumerie, de beauté et de toilette (F.F.I.P.P.B.T.);
    Fédération des industries des peintures, encres, couleurs et produits connexes (F.I.P.E.C.);
    Syndicat des entrepreneurs de travaux photographiques (S.E.T.P.).
    Entre les parties soussignées, il a été convenu ce qui suit:



    Article 1er


    Les dispositions de l'accord du 4 novembre 1982 sur l'indemnisation du chômage partiel sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1990.



    Article 2


    Le présent accord prendra effet à partir du jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'agrément.



    Article 3


    Le nombre d'heures indemnisées au cours de l'année 1990 en application de l'article 2 de l'accord du 4 novembre 1982 ne pourra dépasser le contingent annuel retenu pour l'industrie chimique au titre des allocations d'aide publique de chômage partiel pour l'année 1990.



    Article 4


    Les parties se rencontreront dans la seconde quinzaine d'octobre 1990 à l'effet d'étudier la prorogation éventuelle des dispositions de l'accord du 4 novembre 1982 pour tout ou partie de l'année 1991. Dans la mesure où un accord interviendrait sur ce point avant le 31 décembre 1990, les dispositions de l'accord du 4 novembre 1982, prorogées par le présent accord, resteraient applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau texte.


    Article 5


    Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.




    Fait à Paris, le 1er décembre 1989.


Fait à Paris, le 2 avril 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le délégué à l'emploi,

D. BALMARY