Arrêté du 6 août 1990 portant suspension de la fabrication et de la mise sur le marché et ordonnant le retrait des engins de type pédalo dénommés Super Glisseur Junior

Version INITIALE

NOR : ECOC9000107A

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports,
Vu les articles 1er et 3 de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs;
Vu le décret no 84-672 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi no 83-660 susvisée;
Considérant l'accident survenu sur l'étang de Ploërmel (Morbihan) le 15 juillet 1990 où une embarcation légère de plaisance de type pédalo, mue exclusivement par l'énergie humaine, renversée involontairement par ses trois occupants, s'est enfoncée dans l'eau très rapidement, concourant à la mort par noyade de l'un d'entre eux;
Considérant que l'engin concerné avait été livré le 12 juillet 1990 par son fabricant, les Etablissements Plisson, 20, rue du Général-de-Gaulle, 45130 Meung-sur-Loire;
Considérant que le procès-verbal de la gendarmerie nationale de Ploërmel du 18 juillet 1990 fait ressortir que le loueur avait acquis deux engins communément appelés pédalos, dont le descriptif affirmait le caractère insubmersible;
Considérant que, à l'occasion de l'enquête effectuée le 19 juillet 1990 au siège de la société anonyme Plisson et de l'audition du directeur général,
aucun document ou résultat d'essais justifiant l'insubmersibilité des engins commercialisés n'a pu être fourni;
  • Considérant que l'enquête effectuée le 18 juillet 1990 à Ploërmel, et confirmée par celle effectuée à Saint-Julien-de-Concelles (Loire-Atlantique) le 24 juillet 1990, a montré que la quantité de mousse polyuréthane fixée dans les parties avant et arrière n'était pas suffisante pour maintenir la flottabilité du pédalo renversé;
    Considérant, dans ces conditions, que les engins dénommés Super Glisseur Junior présentés comme insubmersibles peuvent constituer un danger grave et immédiat pour la sécurité des consommateurs;
    Considérant que les défectuosités ont toutes été constatées sur des engins fabriqués à partir du 1er janvier 1989, date à laquelle la société Plisson a repris en propre leur fabrication;
    Considérant qu'il est nécessaire de s'assurer que la conception et la fabrication de ces engins garantissent leur insubmersibilité,


  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - La location et la mise à disposition à titre gratuit des engins de type pédalo dénommés Super Glisseur Junior, fabriqués depuis le 1er janvier 1989 par la société anonyme Plisson, sise à Meung-sur-Loire (Loiret), sont suspendues pour une durée d'un an et il sera procédé au retrait immédiat de ces engins en tous lieux où ils se trouvent.


  • Art. 2. - La fabrication et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des engins de type pédalo dénommés Super Glisseur Junior par la société anonyme Plisson, sise à Meung-sur-Loing (Loiret), sont suspendues pour une durée d'un an.


  • Art. 3. - La suspension de fabrication et de mise sur le marché prévue à l'article 2 sera levée lorsque:
    Ce modèle d'engin, éventuellement modifié, aura fait l'objet d'un rapport d'essais, établi par un laboratoire ou un organisme de contrôle tiers,
    garantissant son insubmersibilité dans les conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles, tels le chavirage ou le retournement;
    La société Plisson aura mis en place un contrôle individuel de la conformité des engins au type testé.
    En ce qui concerne les engins commercialisés avant la date de publication du présent arrêté, la suspension de location ou de mise à disposition à titre gratuit sera levée pour chaque engin après contrôle et modification visant à assurer sa conformité au modèle testé. Cette conformité devra être attestée par un organisme indépendant.


  • Art. 4. - Les frais afférents au retrait, essais, contrôles et modifications des engins visés par le présent arrêté sont à la charge du fabricant.


  • Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'industrie et le directeur des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 août 1990.

Le ministre d'Etat , ministre de l'économie,

des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'industrie:

L'ingénieur général des mines,

A.-C. LACOSTE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

chargé de la jeunesse et des sports,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Le directeur des sports,

P. GRAILLOT