Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30;
Vu la décision no 88-270 du 17 juin 1988 autorisant l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Haute-Savoie;
Vu la décision no 89-279 du 15 décembre 1989 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation à caractère local ou régional diffusé par voie hertzienne terrestre dans le département de la Haute-Savoie;
Vu la demande d'autorisation présentée le 5 février 1990 par la société Canal Europe Mont-Blanc et le dossier de candidaturel'accompagnant;
Après en avoir délibéré,
- Décide:
- Art. 1er. - La société Canal Europe Mont-Blanc est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.
- Art. 2. - Il est ajouté à la décision no 88-270 du 17 juin 1988 un article ainsi rédigé:
<> - Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
ANNEXE CONCERNANT LA STATION D'ANNEMASSE
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0100 du 28/04/1990
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P.A.R. de 3,8 kW dans la direction d'azimut 105o et de 1,5 kW dans la direction d'azimut 185o:
- sous réserve de remplacement du canal 57 d'Allinges par le canal 48 (*) à décaler à +32/12;
- sous réserve de stabilisation à 0 du canal 57 de Bellevaux 1.
La stabilisation de précision sera adoptée si des gênes sont observées:
- sous réserve de remplacement du canal 57 de Cruseilles par le canal 55;
- sous réserve de remplacement du canal 57 de Contamine-Sarzin par le canal 55 (*) à décaler à -32/12;
- sous réserve d'accord de la Coresta.
Ces caractéristiques techniques pourront être modifiées si des brouillages sont observés sur le réseau de télévision suisse.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le conseil.
Le bénéficiaire s'engage à communiquer au conseil les informations suivantes:
- date de mise en service;
- tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de cet émetteur.
(*) Sous réserve d'accord des administrations étrangères consultées sur ce nouveau canal.ANNEXE CONCERNANT LA ZONE DE MANIGOD
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0100 du 28/04/1990
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(1) P.A.R. de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimut 80o et 160o.
(2) P.A.R. de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100o et 250o.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le conseil.
Le bénéficiaire s'engage à communiquer au conseil les informations suivantes:
- date de mise en service;
- tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de cet émetteur.ANNEXE CONCERNANT LA ZONE DU GRAND-BORNAND
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0100 du 28/04/1990
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(1) P.A.R. de 5 W dans la direction d'azimut 33o et 125o.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le conseil.
Le bénéficiaire s'engage à communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes:
- date de mise en service;
- tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de cet émetteur.ANNEXE CONCERNANT LA STATION DE LA CLUSAZ
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0100 du 28/04/1990
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(1) P.A.R. de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270o et 360o.
(2) P.A.R. de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80o et 150o,
sous réserve de remplacement des canaux 22, 25, 28 de Saint-Jean-de-Sixt par les canaux 23, 26, 29.
(3) P.A.R. de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250o et 110o.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le bénéficiaire s'engage à communiquer au conseil les informations suivantes:
- date de mise en service;
- tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de ces émetteurs.ANNEXE CONCERNANT LA ZONE DE THONES
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0100 du 28/04/1990
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(1) P.A.R. de 250 W dans la direction d'azimut 230o.
Sous réserve de remplacement des canaux 32, 35, 37 du Grand-Bornand 2 par les canaux 30, 42, 45.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le conseil.
Le bénéficiaire s'engage à communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes:
- date de mise en service;
- tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de ces émetteurs.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET