- Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 20 février 1995:
Considérant que les laboratoires Lilly France, 203, bureaux de la Colline,
92213 Saint-Cloud, ont diffusé une publicité concernant la spécialité Nizaxid, tiré à part intitulé enquête < < symptomatologie du R.G.O. une typologie de patients définie par les médecins généralistes > >;
Considérant que ce document publicitaire présente une enquête rétrospective intitulée < < symptomatologie du R.G.O.: une typologie de patients définie par les médecins généralistes > >, et axée sur la pathologie liée au reflux gastro-oesophagien dans laquelle un effectif limité de patients est exploré, certains patients sont traités par la spécialité Nizaxid en dehors des indications retenues par la décision d'autorisation de mise sur le marché, en particulier éructation, pesanteur gastrique, nausée;
Considérant qu'il est mis en exergue une rapidité d'action excessive et non justifiée: < < disparition de la symptomatologie dans 61 p. 100 des cas en trois heures au moins > >, ce qui n'est pas de nature à rendre objective la présentation de la spécialité Nizaxid;
Considérant qu'en conséquence cette publicité est contraire aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique,
la publicité pour la spécialité pharmaceutique Nizaxid reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.
Décisions du 20 février 1995 interdisant des publicités pour des médicaments, mentionnées à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art
NOR : SANM9500649S