Arrêté du 27 février 1995 fixant le programme et les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration de l'aviation civile

Version INITIALE

NOR : EQUA9500399A

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le programme et les modalités de l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal d'administration de l'aviation civile, prévu à l'article 14 du décret no 95-199 du 23 février 1995 susvisé, sont fixés selon les modalités ci-après.


  • Art. 2. - L'examen professionnel comprend une épreuve orale qui consiste en un entretien de trente minutes avec le jury.
    Cet entretien débute par un exposé d'une durée de dix minutes sur les fonctions que le candidat exerce depuis sa nomination dans un corps de catégorie A.
    L'entretien porte:
    a) Sur des questions relatives aux attributions de l'administration ou de l'établissement auquel appartient le candidat en activité ou en service détaché;
    b) Sur des questions posées par le jury et destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat.
    Le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation des dossiers individuels des candidats.


  • Art. 3. - Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.
    La note obtenue par chaque candidat est communiquée au ministre chargé de l'aviation civile, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire.
    En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les attachés ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
    Le jury ne peut retenir un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.


  • Art. 4. - Le jury est présidé par un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, ou un membre d'une inspection générale autre que l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie.
    Il comprend, en outre, deux membres parmi les fonctionnaires de la direction générale de l'aviation civile ou les membres de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie, et un fonctionnaire d'une autre administration. Ces trois membres sont titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil de 2e classe.
    En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


  • Art. 5. - Un arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme fixe la date de l'épreuve et le nombre de postes à pourvoir.


  • Art. 6. - La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.


  • Art. 7. - Le présent arrêté, qui prend effet au 1er octobre 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 février 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

Le sous-directeur,

F. MASSE