Décret no 90-162 du 19 février 1990 pris pour l'application de l'article 1038 du code rural et rendant applicables au régime des assurances sociales agricoles certaines dispositions du code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets)

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code rural, notamment son article 1038;
Vu la loi no 62-789 du 13 juillet 1962 accordant à certaines catégories de travailleurs la faculté d'opérer des versements de rachat au titre de l'assurance vieillesse;
Vu le décret no 88-948 du 5 octobre 1988 relatif au rachat de cotisations à l'assurance vieillesse du régime des assurances sociales agricoles;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Sont applicables aux bénéficiaires mentionnés à l'article 1038 du code rural dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles suivants:
    1o Les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie Décrets) a) Les chapitres 3, 4 et 5 du titre Ier;
    b) Les chapitres 1er à 4 du titre II;
    c) Les titres III et IV;
    d) Le titre V, à l'exception du chapitre 7;
    e) Les titres VI et VII;
    2o Le chapitre 1er du titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets).


  • Art. 2. - Pour l'application des articles D.351-1, D.351-2, D. 353-1 et D.355-1 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, la référence au < > est substituée à la référence au < > ou au < >.


  • Art. 3. - Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur identité.
    Les arrérages des prestations d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d'accident du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse, contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.


  • Art. 4. - A l'article D. 171-1 du code de la sécurité sociale, après les mots < >, sont ajoutés les mots < >.


  • Art. 5. - Peuvent faire l'objet d'un rachat les périodes de détention provisoire, dans la mesure où elles ne s'imputent pas sur la durée de la peine, accomplies avant le 1r janvier 1977, par les personnes qui au moment de leur incarcération relevaient du régime de l'assurance vieillesse des salariés agricoles.
    Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse, au titre des périodes de détention provisoire comprises entre le 1er juillet 1930 et le 1er janvier 1977.
    Aucune forclusion ne sera opposée aux demandes de rachat présentées avant le 1er janvier 2003.
    La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes de détention provisoire visées au deuxième alinéa du présent article.
    Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurances retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.
    La caisse compétente pour recevoir les demandes de rachat et encaisser les cotisations de rachat est la caisse centrale de secours mutuels agricoles.
    Les intéressés sont rangés dans la troisième des quatre catégories de cotisations mentionnées à l'article R. 742-4 du code de la sécurité sociale. L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.
    Le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, prévu à l'article R.
    381-114 du code de la sécurité sociale, le taux de 9 p. 100 pour les périodes sur lesquelles porte le rachat antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette date, le taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu au rachat.
  • A compter du 1er janvier 1992, toutefois, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant à l'assiette forfaitaire le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients fixés par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris pour l'application de l'article R. 381-114 du code de la sécurité sociale, compte tenu de l'âge du requérant à la date de la demande de rachat.
    A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse centrale de secours mutuels agricoles, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat. Dans le cas de l'échelonnement du paiement et à compter du 1er janvier 1992, les cotisations sont majorées, compte tenu du loyer de l'argent, d'un taux fixé par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris pour l'application de l'article R. 381-115 du code de la sécurité sociale.
    La demande de rachat ne peut concerner des périodes de détention postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse. Les droits des personnes qui demandent le bénéfice du deuxième alinéa du présent article sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime de l'assurance vieillesse des salariés agricoles à la date d'entrée en jouissance de la pension.
    Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date du dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter au plus tôt du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de pension ait été présentée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.
    Pour les personnes déjà titulaires d'une prestation de vieillesse, les droits sont révisés compte tenu des périodes antérieures à la date d'effet de la liquidation de cette prestation et ayant donné lieu à un versement de rachat dans la limite du nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale. La prestation de vieillesse révisée prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat.
    La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.


  • Art. 6. - Sont abrogés sauf en tant qu'ils concernent les personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural:
    1o Le décret no 69-134 du 6 février 1969 relatif aux indemnités journalières de l'assurance maladie en cas de cure thermale;
    2o Le décret no 77-901 du 2 août 1977 relatif à la situation des détenus provisoires au regard de l'assurance vieillesse des salariés de l'agriculture;
    3o Le décret no 82-1054 du 13 décembre 1982 portant application aux salariés agricoles des dispositions de l'ordonnance no 82-270 du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite des assurés du régime général et du régime des assurances sociales agricoles et du titre Ier de l'ordonnance no 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités;
    4o Le décret no 85-993 du 19 septembre 1985 relatif à la validation par le régime des assurances sociales agricoles des périodes pendant lesquelles les assurés ont perçu l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnée à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre; 5o Le décret no 85-1122 du 17 octobre 1985 prévoyant les modalités de la prescription d'arrêts de travail par les sages-femmes;
    6o Le décret no 88-948 du 5 octobre 1988 relatif au rachat de cotisations à l'assurance vieillesse du régime des assurances sociales agricoles.


  • Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 février 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,



CLAUDE EVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE