Décret du 16 février 1990 accordant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <> (Landes-Pyrénées-Atlantiques), à la Société nationale Elf-Aquitaine (Production), à la société Esso de recherches et d'exploitation pétrolières, à la société BP France et à la société BP Petroleum Development Limited, conjointes et solidaires

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 16 septembre 1985, rectifiée le 18 mars 1986, par laquelle la Société nationale Elf-Aquitaine (Production) (S.N.E.A. [P.]), dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), tour Elf, sollicite, pour une durée de cinq ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>, portant sur partie des départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques;
Vu la pétition du 17 septembre 1985, modifiée le 12 décembre 1985, par laquelle la société Teredo Oils Limited, dont le siège social est en Grande-Bretagne, 10-12, Ely Place, Londres, la société Canada Northwest Energy Limited, dont le siège social est au Canada, 2800 one Calgary Place,
300 - 5th Avenue, Calgary (Alberta), et la société Saxon Oil, dont le siège social est en Grande-Bretagne, 10 Lincoln's Inn Fields, Londres, conjointes et solidaires, sollicitent, pour une durée de quatre ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>,
portant sur partie des départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques;
Vu la pétition du 6 février 1986 par laquelle la société Enterprise Oil Exploration Limited, dont le siège social est en Grande-Bretagne, 5 Strand,
Londres, se substitue à la société Saxon Oil dans la pétition du 17 septembre 1985 précitée;
Vu la pétition du 19 septembre 1985, modifiée les 9 décembre 1985 et 26 mars 1986, par laquelle la Société française des pétroles BP (S.F.P.-BP), dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 10, quai Paul-Doumer, et la société BP Petroleum Development Limited (BP-PD), dont le siège social est en Grande-Bretagne, Britannic House, Moor Lane, Londres, conjointes et solidaires, sollicitent, pour une durée de cinq ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>,
portant sur partie des départements des Landes et des Pyrénées-Atantiques;
Vu la lettre du 30 avril 1987 par laquelle la société BP France fait connaître le changement de dénomination de la Société française des pétroles BP en BP France;
Vu la pétition du 24 octobre 1985 par laquelle la société Esso de recherches et d'exploitation pétrolières (Esso-R.E.P.), dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 6, avenue André-Prothin, sollicite, pour une durée de quatre ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>, portant sur partie des départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques;
  • Vu la pétition du 27 février 1986, rectifiée le 17 mars 1986, par laquelle la société Clyde Petroleum, dont le siège social est en Grande-Bretagne,
    Coddington Court, Coddington, Herefordshire, sollicite, pour une durée de quatre ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit < >, portant sur partie des départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques;
    Vu la pétition du 23 mars 1986 par laquelle la société Total Exploration,
    dont le siège social est à Paris (16e), 5, rue Michel-Ange, sollicite, pour une durée de cinq ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit < >, portant sur partie des départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques;
    Vu la pétition du 27 mars 1986 par laquelle la société France Hunt Oil Company, dont le siège social est aux Etats-Unis, 100 West 10th Street,
    Wilmington, comté de New Castle (Delaware), et la société Industrial Scotland Energy France, dont le siège social est à Paris (8e), 82, avenue Marceau,
    conjointes et solidaires, sollicitent, pour une durée de quatre ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit < >, portant sur partie des départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques;
    Vu la lettre du 19 juin 1989 par laquelle la Société nationale Elf-Aquitaine (Production), la société Esso de recherches et d'exploitation pétrolières, la société BP France et la société BP Petroleum Development Limited, précitées, conjointes et solidaires, déclarent accepter au préalable les conditions d'un décret leur octroyant, pour une durée de cinq ans, le permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit < >,
    portant sur partie des départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques et totalement inclus dans le périmètre sollicité par la pétition du 16 septembre 1985 susvisée, rectifiée le 18 mars 1986;
    Vu les mémoires, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de ces pétitions;
    Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle les pétitions concernées ont été soumises du 27 janvier au 26 février 1986 inclus;
    Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche d'Aquitaine en date du 16 mars 1987;
    Vu l'avis du commissaire de la République du département des Landes en date du 14 avril 1987;
    Vu l'avis du commissaire de la République du département des Pyrénées-Atlantiques en date du 23 avril 1987;
    Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 19 septembre 1989;
    Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,


  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est accordé à la Société nationale Elf-Aquitaine (Production), à la société Esso de recherches et d'exploitation pétrolières, à la société BP France et à la société BP Petroleum Development Limited,
    conjointes et solidaires, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit < >, d'une superficie de 242 kilomètres carrés environ, portant sur partie des départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/100 000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien d'origine étant celui de Paris:
    A

    3,00 gr O 48,40 gr N

    B

    2,80 gr O 48,40 gr N

    C

    2,80 gr O 48,39 gr N

    D

    2,90 gr O 48,39 gr N

  • 2,90 gr O 48,35 gr N

    F

    2,87 gr O 48,35 gr N

    G

    2,87 gr O 48,34 gr N

    H

    2,85 gr O 48,34 gr N

    I

    2,85 gr O 48,33 gr N

    J

    2,80 gr O 48,33 gr N

    K

    2,80 gr O 48,30 gr N

    L

    2,70 gr O 48,30 gr N

    M

    2,70 gr O 48,22 gr N

    N

    2,73 gr O 48,22 gr N

    O

    2,73 gr O 48,20 gr N

    P

    2,90 gr O 48,20 gr N

    Q

    2,90 gr O 48,30 gr N

    R

    3,00 gr O 48,30 gr N


  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 30000000 F souscrit en application de l'article 10 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous, calculé pour le mois de cette dépense:
    StMt it=0,5+ ( SoMo ) où :
    S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques;
    M l'indice général des prix de gros de l'ensemble des produits métallurgiques,
    le Bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
    StetMt sont les valeurs de ces indices pour le mois au cours duquel la dépense a été faite;
    SoetMo sont les valeurs de ces indices pour le mois de juin 1989au cours duquel l'engagement financier a été souscrit.
    Le nouvel engagement financier minimal que devront souscrire les titulaires du permis, s'ils demandent la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité et à superficie égales, être au moins égal au produit de l'effort financierindiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins des préfets,
    affiché dans les préfectures des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, inséré au recueil des actes administratifs de ces préfectures et, aux frais des titulaires du permis, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le présent titre.


  • Art. 6. - Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 février 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX