La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention no 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu le code des postes et télécommunications;
Vu le code du travail;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 2, 3, 6, 17 et 21 (1o);
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la délibération no 84-31 du 18 septembre 1984 portant recommandation relative à l'usage des autocommutateurs téléphoniques sur les lieux de travail;
Considérant que la Commission nationale de l'informatique et des libertés est habilitée, en vertu des articles 6, 17 et 21 (1o) de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives;
Considérant que, pour l'application de l'article 17 susvisé, il faut entendre par norme simplifiée l'ensemble des conditions que doivent remplir certaines catégories les plus courantes de traitements pour être regardées comme ne comportant manifestement pas de risques d'atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors faire l'objet d'une déclaration simplifiée;
Considérant qu'un autocommutateur est un dispositif automatique qui permet d'acheminer et de répartir les communications entre plusieurs lignes téléphoniques, mis en place à l'usage des finalités de l'organisme; qu'il a pour objet de faciliter les communications téléphoniques internes et externes; que, dans certains cas, cet usage peut se trouver étendu à des fins privées; que, lorsqu'un tel dispositif est implanté dans une entreprise ou un organisme public, il est susceptible d'être mis à la disposition des agents soit pour les besoins de fonctionnement de l'organisme, soit pour la satisfaction des besoins personnels des intéressés; que, si l'autocommutateur téléphonique se trouve donc ainsi mis à la disposition personnelle des agents, le responsable est fondé à leur réclamer le remboursement du coût des communications privées; qu'ainsi, dans certains cas, il permet d'enregistrer les numéros de postes téléphoniques qui lui sont connectés et les numéros de téléphone appelés à partir de ces postes; que ces données ont un caractère indirectement nominatif au sens de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978;
qu'en conséquence, lorsque les numéros appelés sont enregistrés,
l'autocommutateur constitue un traitement automatisé d'informations nominatives soumis aux formalités préalables;
Considérant que ces traitements peuvent, dans certaines conditions d'utilisation des autocommutateurs téléphoniques, relever de l'article 17 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionné,
Décide:
Vu la convention no 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu le code des postes et télécommunications;
Vu le code du travail;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 2, 3, 6, 17 et 21 (1o);
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la délibération no 84-31 du 18 septembre 1984 portant recommandation relative à l'usage des autocommutateurs téléphoniques sur les lieux de travail;
Considérant que la Commission nationale de l'informatique et des libertés est habilitée, en vertu des articles 6, 17 et 21 (1o) de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives;
Considérant que, pour l'application de l'article 17 susvisé, il faut entendre par norme simplifiée l'ensemble des conditions que doivent remplir certaines catégories les plus courantes de traitements pour être regardées comme ne comportant manifestement pas de risques d'atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors faire l'objet d'une déclaration simplifiée;
Considérant qu'un autocommutateur est un dispositif automatique qui permet d'acheminer et de répartir les communications entre plusieurs lignes téléphoniques, mis en place à l'usage des finalités de l'organisme; qu'il a pour objet de faciliter les communications téléphoniques internes et externes; que, dans certains cas, cet usage peut se trouver étendu à des fins privées; que, lorsqu'un tel dispositif est implanté dans une entreprise ou un organisme public, il est susceptible d'être mis à la disposition des agents soit pour les besoins de fonctionnement de l'organisme, soit pour la satisfaction des besoins personnels des intéressés; que, si l'autocommutateur téléphonique se trouve donc ainsi mis à la disposition personnelle des agents, le responsable est fondé à leur réclamer le remboursement du coût des communications privées; qu'ainsi, dans certains cas, il permet d'enregistrer les numéros de postes téléphoniques qui lui sont connectés et les numéros de téléphone appelés à partir de ces postes; que ces données ont un caractère indirectement nominatif au sens de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978;
qu'en conséquence, lorsque les numéros appelés sont enregistrés,
l'autocommutateur constitue un traitement automatisé d'informations nominatives soumis aux formalités préalables;
Considérant que ces traitements peuvent, dans certaines conditions d'utilisation des autocommutateurs téléphoniques, relever de l'article 17 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionné,
Décide:
Le président,
J. FAUVET