La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention no 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu le code des postes et télécommunications;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 2, 3, 6, 17 et 21 (paragraphe 1); Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Considérant que la Commission nationale de l'informatique et des libertés est habilitée, en vertu des articles 6, 17 et 21 (1o) de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives;
Considérant que, pour l'application de l'article 17 susvisé, il faut entendre par norme simplifiée l'ensemble des conditions que doivent remplir certaines catégories les plus courantes de traitements pour être regardées comme ne comportant manifestement pas de risques d'atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors faire l'objet d'une déclaration simplifiée;
Considérant qu'un autocommutateur est un dispositif automatique qui permet d'acheminer et de répartir les communications entre plusieurs lignes téléphoniques; qu'il a pour objet de faciliter les communications téléphoniques internes et externes; que, dans certains cas, il permet d'enregistrer les numéros de postes téléphoniques qui lui sont connectés et les numéros de téléphone appelés à partir de ces postes; que ces données ont un caractère indirectement nominatif au sens de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978; qu'en conséquence lorsque les numéros appelés sont enregistrés, la mise en oeuvre d'un autocommutateur constitue un traitement automatisé d'informations nominatives soumis aux formalités préalables;
Considérant qu'il en est ainsi des autocommutateurs téléphoniques desservant des postes téléphoniques mis à la disposition de la clientèle afin de permettre au gestionnaire d'assurer la facturation et au client la vérification des dépenses de communication;
Considérant que ces traitements peuvent, dans certaines conditions d'utilisation, relever de l'article 17 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée,
Décide:
Vu la convention no 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu le code des postes et télécommunications;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 2, 3, 6, 17 et 21 (paragraphe 1); Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Considérant que la Commission nationale de l'informatique et des libertés est habilitée, en vertu des articles 6, 17 et 21 (1o) de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives;
Considérant que, pour l'application de l'article 17 susvisé, il faut entendre par norme simplifiée l'ensemble des conditions que doivent remplir certaines catégories les plus courantes de traitements pour être regardées comme ne comportant manifestement pas de risques d'atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors faire l'objet d'une déclaration simplifiée;
Considérant qu'un autocommutateur est un dispositif automatique qui permet d'acheminer et de répartir les communications entre plusieurs lignes téléphoniques; qu'il a pour objet de faciliter les communications téléphoniques internes et externes; que, dans certains cas, il permet d'enregistrer les numéros de postes téléphoniques qui lui sont connectés et les numéros de téléphone appelés à partir de ces postes; que ces données ont un caractère indirectement nominatif au sens de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978; qu'en conséquence lorsque les numéros appelés sont enregistrés, la mise en oeuvre d'un autocommutateur constitue un traitement automatisé d'informations nominatives soumis aux formalités préalables;
Considérant qu'il en est ainsi des autocommutateurs téléphoniques desservant des postes téléphoniques mis à la disposition de la clientèle afin de permettre au gestionnaire d'assurer la facturation et au client la vérification des dépenses de communication;
Considérant que ces traitements peuvent, dans certaines conditions d'utilisation, relever de l'article 17 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée,
Décide:
Le président,
J. FAUVET