Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 22 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 91-436 du 17 mai 1991 portant autorisation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Echo des Choucas ;
Vu la demande adressée le 17 mai 1993 par l’association L’Echo des Choucas ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 11 mai 1993.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET