Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage;
Vu la décision no 87-333 du 7 décembre 1987 autorisant l'exploitation d'un service de télévision locale diffusé à Toulouse en clair par voie hertzienne terrestre;
Vu les délibérations en date des 15 septembre et 10 novembre 1992 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis la société T.L.T. en demeure de se conformer aux dispositions des articles 8 et 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992;
Vu l'ensemble des pièces du dossier, notamment le rapport du membre de la juridiction administrative désigné dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la loi susvisée;
Après avoir entendu Mlle Laigneau, rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, ainsi que M. Piétri et M. Raffour, représentant la société T.L.T.;
Considérant que l'article 8 du décret du 27 mars 1992 susvisé interdit la diffusion, par les services de télévision métropolitains diffusés en clair par voie hertzienne terrestre, de messages publicitaires en faveur d'annonceurs relevant du secteur de la distribution et que l'article 9 dudit décret prohibe la publicité clandestine; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par délibérations en date des 15 septembre et 10 novembre 1992, a mis en demeure la société T.L.T. de respecter ces dispositions;
Considérant que la société T.L.T. a diffusé le 24 décembre 1992 des messages publicitaires en faveur des annonceurs suivants:
- Vignard S.A., concessionnaire automobile, avec indication de l'adresse et des coordonnées téléphoniques;
- Capitole Automobiles, concessionnaire Volkswagen-Audi, avec mention de l'adresse;
- concessionnaire Opel, avec indication de l'adresse;
- Soulery, magasin de prêt-à-porter;
- Bebeland, magasin de puériculture, avec indication de l'adresse;
- Vidéochic, magasin de hi-fi, avec mention de l'adresse;
Considérant que la société T.L.T. a diffusé le 24 décembre 1992 les émissions suivantes:
- << L'Agenda de Greg >>, comportant un reportage enregistré depuis le rayon de disques du centre Leclerc de Saint-Orens et consistant à présenter certains produits en vente dans ce magasin;
- << Infoscopies >>, réalisée dans un magasin Marks and Spencer, avec indication de l'adresse et des heures d'ouverture;
- << Infoscopies >>, comportant un reportage tourné dans un magasin Champion, vantant le choix et le prix des produits et indiquant l'adresse et les heures d'ouverture;
Considérant que la société T.L.T. a ainsi méconnu tant l'article 8 du décret du 27 mars 1992 susvisé, qui interdit l'accès du secteur de la distribution à la publicité télévisée, que son article 9, qui prohibe la publicité clandestine;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée, lorsque le titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée de respecter les obligations imposées par les textes législatifs et réglementaires, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes: << (...) 3o une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale (...) >>;
Considérant que, compte tenu, d'une part, de la gravité des manquements commis, d'autre part, des ressources tirées de la diffusion des messages publicitaires et des séquences promotionnelles susrappelées, il y a lieu d'infliger à la société T.L.T. une sanction pécuniaire d'un montant de 100 000 F;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage;
Vu la décision no 87-333 du 7 décembre 1987 autorisant l'exploitation d'un service de télévision locale diffusé à Toulouse en clair par voie hertzienne terrestre;
Vu les délibérations en date des 15 septembre et 10 novembre 1992 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis la société T.L.T. en demeure de se conformer aux dispositions des articles 8 et 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992;
Vu l'ensemble des pièces du dossier, notamment le rapport du membre de la juridiction administrative désigné dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la loi susvisée;
Après avoir entendu Mlle Laigneau, rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, ainsi que M. Piétri et M. Raffour, représentant la société T.L.T.;
Considérant que l'article 8 du décret du 27 mars 1992 susvisé interdit la diffusion, par les services de télévision métropolitains diffusés en clair par voie hertzienne terrestre, de messages publicitaires en faveur d'annonceurs relevant du secteur de la distribution et que l'article 9 dudit décret prohibe la publicité clandestine; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par délibérations en date des 15 septembre et 10 novembre 1992, a mis en demeure la société T.L.T. de respecter ces dispositions;
Considérant que la société T.L.T. a diffusé le 24 décembre 1992 des messages publicitaires en faveur des annonceurs suivants:
- Vignard S.A., concessionnaire automobile, avec indication de l'adresse et des coordonnées téléphoniques;
- Capitole Automobiles, concessionnaire Volkswagen-Audi, avec mention de l'adresse;
- concessionnaire Opel, avec indication de l'adresse;
- Soulery, magasin de prêt-à-porter;
- Bebeland, magasin de puériculture, avec indication de l'adresse;
- Vidéochic, magasin de hi-fi, avec mention de l'adresse;
Considérant que la société T.L.T. a diffusé le 24 décembre 1992 les émissions suivantes:
- << L'Agenda de Greg >>, comportant un reportage enregistré depuis le rayon de disques du centre Leclerc de Saint-Orens et consistant à présenter certains produits en vente dans ce magasin;
- << Infoscopies >>, réalisée dans un magasin Marks and Spencer, avec indication de l'adresse et des heures d'ouverture;
- << Infoscopies >>, comportant un reportage tourné dans un magasin Champion, vantant le choix et le prix des produits et indiquant l'adresse et les heures d'ouverture;
Considérant que la société T.L.T. a ainsi méconnu tant l'article 8 du décret du 27 mars 1992 susvisé, qui interdit l'accès du secteur de la distribution à la publicité télévisée, que son article 9, qui prohibe la publicité clandestine;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée, lorsque le titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée de respecter les obligations imposées par les textes législatifs et réglementaires, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes: << (...) 3o une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale (...) >>;
Considérant que, compte tenu, d'une part, de la gravité des manquements commis, d'autre part, des ressources tirées de la diffusion des messages publicitaires et des séquences promotionnelles susrappelées, il y a lieu d'infliger à la société T.L.T. une sanction pécuniaire d'un montant de 100 000 F;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 23 février 1995.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
H. BOURGES