- Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 14, 16, 28, 83 et 105-III;
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;
Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962;
Vu le décret no 80-213 du 11 mars 1980 modifié fixant pour les départements et les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon les modalités d'application ou d'adaptation du décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de télévision et de radio la recommandation suivante pour la période de la campagne officielle en vue de l'élection présidentielle qui s'ouvrira à compter du jour de la publication au Journal officiel de la liste des candidats.I. - Application du principe d'égalité entre les candidats
1o Selon l'article 12 du décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié:
< < A compter de la publication au Journal officiel de la liste des candidats et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, le principe d'égalité entre les candidats doit être respecté dans les programmes d'information des sociétés nationales de programme et des services de communication audiovisuelle autorisés ou concédés en ce qui concerne la reproduction ou les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne. > > Le principe d'égalité mentionné ci-dessus qui s'applique non seulement aux interventions des candidats, mais aussi aux interventions de soutien à leur candidature doit être appliqué avec vigilance.
Pour l'application du principe d'égalité, le conseil rappelle que toutes les déclarations faites par des candidats à l'élection présidentielle sont considérées comme des communications électorales.
Seules les déclarations faites par des personnes investies de fonctions publiques, au titre de ces fonctions, ne constituent pas des actes de communication électorale. Cependant les propos qui, tout en étant tenus dans le cadre des fonctions officielles, servent à dresser un bilan de l'action passée, à délivrer un message à caractère électoral ou à exposer les éléments d'un programme doivent être décomptés au titre des temps d'intervention liés à la campagne présidentielle.
Les candidats ou ceux qui les soutiennent doivent pouvoir bénéficier, dans les programmes d'information (journaux, magazines d'information, émissions spéciales d'information), d'un accès à l'antenne et d'une présentation qui n'en défavorisent aucun.
Il en résulte que la politique d'invitation des candidats doit être conduite de manière à permettre à chacun d'eux d'avoir accès de manière égale aux différentes antennes pour faire connaître leur projet politique et leur personnalité.
Les activités publiques des candidats doivent être suivies en tenant compte du nombre et de l'importance des manifestations ou événements auxquels ils participent avec la même attention pour tous, qu'ils aient ou non reçu l'appui de l'une des familles politiques représentées par un groupe parlementaire.
Pour la reproduction des déclarations et écrits des candidats, le principe d'égalité implique que les téléspectateurs et les auditeurs soient informés des activités de chaque candidat. Les services de télévision et de radio doivent veiller à ce que les extraits choisis ne dénaturent pas le sens initial des déclarations ou écrits des candidats.
Les commentaires des déclarations et écrits des candidats doivent faire l'objet d'un traitement équilibré. Ces commentaires, s'ils développent un aspect des prises de position des candidats, ne doivent pas déformer le sens général de l'intervention.
La présentation de la personne des candidats doit répondre à ce même souci de respecter le principe d'égalité entre les candidats.
Si les services de télévision et de radio décident de proposer à leurs téléspectateurs ou auditeurs des portraits des différents candidats, ils doivent veiller à n'en exclure aucun et à les présenter d'une façon complète et impartiale.
Dans les émissions de même nature, les candidats doivent être traités dans des conditions similaires, qu'il s'agisse de la façon dont ils sont filmés,
interrogés, présentés dans des documents, etc.;
2oPour l'application des principes énoncés ci-dessus, le conseil demande aux services de télévision et de radio de veiller aux dispositions suivantes:
a)En ce qui concerne les journaux télévisés:
L'égalité concernant l'accès à l'antenne des candidats et de leurs soutiens doit s'effectuer dans des conditions de programmation comparables. Ainsi,
cette égalité doit être respectée édition par édition et chaque semaine;
b)En ce qui concerne les journaux et magazines quotidiens radiodiffusés:
L'égalité concernant l'accès à l'antenne des candidats et de leurs soutiens doit s'effectuer dans des conditions de programmation comparables. Ainsi,
cette égalité doit être respectée dans la plage d'information 7 heures-9 heures, dans la plage d'information 12 heures-14 heures et dans la plage d'information 18 heures-20 heures. Cette égalité doit être réalisée chaque semaine;
c)En ce qui concerne les magazines ou émissions spéciales d'information:
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande aux services de télévision et de radio d'être attentifs, dans ces émissions, à leur politique d'invitation des candidats et de ceux qui les soutiennent afin de parvenir à l'égalité sur l'ensemble de la période allant de l'ouverture de la campagne officielle jusqu'à la fin de la campagne en vue de l'élection présidentielle;
3oEn ce qui concerne les autres émissions du programme:
Par ailleurs, dans les émissions du programme autres que l'information et comportant des invités du monde politique ou du spectacle, le conseil considère qu'il y a lieu d'éviter les interventions des candidats ou de ceux qui les soutiennent si la brièveté de la campagne officielle ne permet pas le respect du principe d'égalité dans les mêmes conditions de programmation. II. - Application de la règle dite des < < trois tiers > >
pendant la période de la campagne officielle
Les règles demeurent celles fixées par le conseil dans ses recommandations des 20 et 27 septembre 1994 mais s'apprécient sur une base hebdomadaire.
Ainsi, pendant la durée de la campagne officielle, la règle dite des < < trois tiers > > selon laquelle le Gouvernement, la majorité parlementaire et l'opposition parlementaire disposent d'un temps de parole égal doit être strictement appliquée dans les émissions du programme national des sociétés de télévision, de la la société Radio France et des radios généralistes.
Le respect de la règle dite des < < trois tiers > > s'apprécie semaine par semaine pour les journaux télévisés et radiodiffusés, et à la fin de la campagne en vue de l'élection présidentielle pour les magazines.
1oEn ce qui concerne les journaux télévisés, la règle dite des < < trois tiers > > doit s'appliquer dans des conditions de programmation comparables.
Ainsi, les temps de parole doivent être équilibrés édition par édition;
2oEn ce qui concerne les journaux et les magazines quotidiens radiodiffusés, la règle dite des < < trois tiers > > doit s'appliquer dans des conditions de programmation comparables. Ainsi, les temps de parole doivent être équilibrés dans la plage d'information 7 heures-9 heures, dans la plage d'information 12 heures-14 heures et dans la plage d'information 18 heures-20 heures;
3oEn ce qui concerne les magazines et émissions spéciales d'information, le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande aux services de télévision et de radio d'être attentifs, dans ces émissions, à leur politique d'invitation des personnalités politiques afin de parvenir, sur l'ensemble de la période, au respect de la règle dite des < < trois tiers > >.
S'agissant des programmes régionaux, les télévisions régionales ou locales, les sociétés nationales de programmes de radiodiffusion et les radios généralistes assurent une couverture équilibrée de l'actualité locale ou régionale.
Indépendamment de la règle dite des < < trois tiers > >, les services de télévision et de radio veillent à ce que les formations politiques non représentées au Parlement soient néanmoins présentes à l'antenne.III. - Autres obligations
1oLa transmission au conseil des relevés et la conservation des bandes.
a)Les relevés.
La société R.F.O. pour son programme de télévision, la société France 3 et la société M 6, pour leurs programmes régionaux ou locaux, les télévisions locales privées, la société L.C.I. devront transmettre au conseil les relevés des temps d'antenne des candidats et de leur soutien et des autres personnalités politiques chaque semaine.
La société R.F.O. pour son programme de radio, les sociétés Radio France,
Europe no 1, R.M.C., R.T.L. devront transmettre au conseil les relevés des temps d'antenne des candidats et de leur soutien et des autres personnalités politiques chaque semaine.
b) La conservation des bandes.
Les sociétés France 3, R.F.O., la société M 6, pour leurs programmes régionaux ou locaux, les télévisions locales privées, les services locaux du câble, la société L.C.I. doivent garder à la disposition du conseil ou d'un correspondant qu'il désignera les bandes visuelles des diverses émissions concernant la campagne électorale.
Les sociétés R.F.O., Radio France, Europe no 1, R.M.C., R.T.L. doivent garder à la disposition du conseil ou d'un correspondant qu'il désignera les bandes sonores des diverses émissions concernant la campagne électorale.
2o Obligations particulières.
Les services de communication audiovisuelle veilleront à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'archives audiovisuelles comportant des images ou paroles de personnalités de la vie publique:
- ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document;
- soit systématiquement assortie de la mention < < images d'archives > > et de leur date.
Dès la publication des résultats du tirage au sort relatif à l'ordre de passage des candidats pour les émissions de la campagne officielle, les services de télévision et de radio ne peuvent plus, sans l'accord du conseil, modifier la programmation annoncée sur la ou les tranches horaires pendant lesquelles sont diffusées ces émissions, ni sur celles encadrant les émissions de la campagne officielle.
Il est interdit aux services de télévision et de radio de reprendre tout ou partie des émissions officielles de la campagne en cours.
Les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection doivent être scrupuleusement respectés.
En particulier, la diffusion de propos diffamatoires, mensongers, injurieux ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante est de nature à fausser la sincérité du scrutin et partant à entraîner son annulation.IV. - Rappel de diverses dispositions
L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée interdit les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique.
La rédaction de l'article L. 52-1, premier alinéa, du code électoral, issue de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990, confirme l'interdiction de la propagande électorale par des procédés de publicité commerciale pendant les trois mois précédant le scrutin par tous moyens de communication audiovisuelle.
En application de l'article L. 52-1, deuxième alinéa, du code électoral:
< < A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressés par le scrutin. > > Conformément à l'article L. 49, alinéa 2, du code électoral, à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, par tout moyen de communication audiovisuelle, tout message ayant le caractère de propagande électorale.
Conformément à l'article L. 52-2 du code électoral, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public, par tout moyen de communication audiovisuelle, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements, territoires et collectivités territoriales concernés.
Conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec une élection sont interdits par quelque moyen que ce soit pendant la semaine qui précède le scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci.
Les services de communication audiovisuelle ont l'obligation de mettre en oeuvre, le cas échéant, le droit de réponse institué par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, maintenu en vigueur par la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée.
Fait à Paris, le 9 mars 1995.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
H. BOURGES