Par délibération en date du 15 juin 1993, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures pour l’exploitation expérimentale de services de radiodiffusion audionumérique par voie hertzienne terrestre à Paris.
Cet appel a pour objet la réalisation d’une expérimentation afin de tester le système de diffusion D.A.B. Cette expérimentation, limitée à une durée de trois ans, concernera dix programmes de radiodiffusion sonore, soit deux canaux pour deux blocs de cinq programmes diffusés à Paris.
Cette expérimentation associera des services publia et des services de radiodiffusion sonore autorisés à Paris dans le cadre de l’appel aux candidatures du 29 octobre 1991. De plus, au moins l’un des services sera réservé à un programme ayant vocation à être la vitrine du D.A.B.
Les candidats devront apporter au conseil tous les éléments permettant d’attester de leur intérêt pour cette expérimentation ainsi que de leur capacité économique à participer conjointement avec T.D.F. à son financement.
TITRE Ier
PRÉSENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Les candidats demandent un dossier au comité technique radiophonique de Paris (tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris [téléphone : 40-58-38-20, Fax : 45-79-00-26]).
Les candidats retirent leurs dossiers au siège du comité où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées, à partir du 25 juin 1993. Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale.
Les candidats adressent les dossiers dûment remplis au comité technique radiophonique, en six exemplaires.
Les dossiers dûment remplis doivent être retournés, à peine d’irrecevabilité, au comité technique radiophonique, au plus tard le 23 juillet 1993, à dix-sept heures. Le secrétaire permanent du comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale au plus tard le 23 juillet 1993, à vingt-quatre heures, le cachet de la poste faisant foi. Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.
La demande doit être présentée par la société, l’association ou la fondation qui assurera l’exploitation effective du service.
L’exploitant effectif est défini comme assurant directement la gestion du service et la composition des programmes, étant entendu que la diffusion du service est assurée par T.D.F.
TITRE II
CATÉGORIES DE SERVICES
Considérant que cet appel revêt un caractère très spécifique compte tenu notamment du cadre expérimental de la diffusion, du faible nombre de récepteurs et de la zone de desserte à Paris intramuros, le conseil a décidé d’ouvrir cet appel aux candidats proposant :
- soit la diffusion en D.A.B. de services déjà autorisés ;
- soit des services nouveaux destinés à souligner l’intérêt de cette technique, en particulier par la qualité du son diffusé. Ceux-ci devront offrir à l’auditeur l’illustration du potentiel de la technique de diffusion numérique utilisée pour différents genres musicaux ainsi qu’une fenêtre de promotion du D.A.B. et de mise en valeur de sa nouveauté.
TITRE III
CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Les candidats remplissent le dossier de candidature correspondant à la catégorie de service de leur choix.
Chaque dossier comprend trois parties :
1. La première partie est constituée par un formulaire indiquant les principaux éléments d’identification du candidat (ces éléments sont énumérés dans le dossier de candidature).
2. La seconde partie est constituée par une série de pièces à défaut desquelles le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne serait pas en mesure d’inscrire le demandeur sur la liste des candidats prévue à l’article 29 de la loi. Ces pièces, qui portent sur le statut juridique du candidat, sont énumérées dans le dossier de candidature.
3. La troisième partie du dossier est constituée par une liste de renseignements permettant au Conseil supérieur de l’audiovisuel d’apprécier l’intérêt du projet. La prise en compte de ces données sera déterminante lors de la sélection finale des candidats. Le candidat devra donc fournir avec la plus grande précision tous les documents demandés.
Ces documents, dont la liste figure dans le dossier de candidature, portent sur :
a) Le statut juridique du candidat ;
b) Les caractéristiques générales du service ;
c) Les modalités de financement du service, ainsi que le nombre de récepteurs D.A.B. acquis ou commandés par le candidat ;
d) Les caractéristiques techniques de production des programmes, notamment leur diffusion en stéréophonie et les modalités d’utilisation des techniques numériques dans les équipements de production ;
e) Les moyens humains (nombre et qualité des personnes), techniques et financiers que le candidat utilisera pour mettre en oeuvre l’expérimentation et évaluer ses résultats ;
f) Les éléments constitutifs de la convention à passer avec le conseil (cf. articles 28 et 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) et dans laquelle le candidat précise les engagements qu’il envisage de prendre.
Les éléments de la convention peuvent porter notamment sur un ou plusieurs des points suivants :
- la durée et les caractéristiques générales du programme ;
- le temps consacré à la diffusion des différents genres musicaux ;
- les modalités de suivi de l’expérimentation par le candidat et la communication de ses résultats au Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Bien entendu, le candidat est invité à communiquer au conseil tout autre élément qu’il souhaite intégrer à la convention, notamment concernant l’utilisation de la technique numérique pour des services annexes.
TITRE IV
DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
La procédure comprend les étapes suivantes :
l. Chaque dossier de candidature est présenté dans les conditions prévues au titre 1er.
2. Le comité technique radiophonique détermine les dossiers qui ne contiennent pas tous les éléments prévus au n° 2 du titre III.
3. Le comité technique radiophonique transmet au Conseil supérieur de l’audiovisuel trois exemplaires de chaque dossier. Il indique ceux d’entre eux qu’il estime irrecevables et les motifs de l’irrecevabilité. Il dresse la liste des candidats ayant présenté un dossier recevable.
4. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel arrête la liste des candidats. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
5. Le comité technique radiophonique procède à l’instruction des dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée au 4.
Le comité technique radiophonique peut, s’il le juge utile, entendre les candidats ou leur demander toute précision complémentaire, notamment sur les éléments constitutifs de la convention joints à leur demande (cf. titre III 3).
6. Compte tenu du caractère spécifique de cette procédure, le plan de fréquence ne sera pas ensuite publié, les caractéristiques techniques des canaux figurant en annexe du présent appel.
7. Le comité technique radiophonique délibère sur les dossiers ainsi constitués. A l’issue de cette délibération, il propose au Conseil supérieur de l’audiovisuel la liste des candidatures qui lui paraissent pouvoir bénéficier d’une autorisation.
Le comité technique radiophonique transmet également au Conseil supérieur de l’audiovisuel :
- la liste des candidatures qui lui auraient semblé devoir être retenues si les canaux disponibles avaient été plus nombreux ;
- la liste des candidatures qui lui paraissent, en tout état de cause, devoir être rejetées.
8. Au vu des propositions formulées par le comité technique radiophonique, des souhaits exprimés par les candidats (cf. 7) et du contenu des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire, à sa décision définitive, à une présélection des candidats en arrêtant la ressource technique qu’il envisage de leur affecter.
Il notifie cette présentation, ainsi que l’affectation de la ressource envisagée, aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention.
La liste de ceux-ci est affichée dans les locaux du comité technique radiophonique.
9. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel négocie la convention prévue à l’article 28 de la loi avec les candidats présélectionnés et ayant fourni un accord conclu avec la société T.D.F., qui assurera la diffusion.
A défaut de signature de la convention dans un délai de six semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature est rejetée.
10. Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 9, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède à la présélection de nouveaux candidats.
Il est alors procédé comme il est prévu aux 8 et suivants.
11. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel délivre les autorisations et publie au Journal officiel chaque décision d’autorisation et les obligations dont elle est assortie.
Sous réserve d’aléas techniques liés à son caractère expérimental, l’autorisation est donnée pour un début effectif des émissions dans le délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’autorisation. Faute de réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra constater la caducité de l’autorisation et de la convention.
12. A l’issue de cette procédure, le Conseil supérieur de l’audiovisuel déclare la clôture de l’appel aux candidatures et notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.
TITRE V
RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX RADIOS QUI SERONT AUTORISÉES À L’ISSUE DE L’APPEL AUX CANDIDATURES
Les obligations incombant aux radios autorisées à l’issue du présent appel aux candidatures seront tout entières contenues dans la loi, dans les autorisations délivrées par le conseil, dans les conventions passées entre celui-ci et le titulaire de l’autorisation et dans les décisions prises par le conseil.
A ces obligations pourront s’ajouter, le cas échéant, les règles que le Gouvernement est habilité à prendre, sur le fondement des dispositions de l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986, pour définir les règles générales de programmation des radios.
Fait à Paris, le 15 juin 1993.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET
ANNEXE
FRÉQUENCES
Bloc n° 1 : 64,75 MHz à 66,25 MHz ;
Bloc n° 2 : 66,5 MHz à 68 MHZ.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L’ÉMISSION
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 140 du 19 juin 1993, page 8707.
Les présentes caractéristiques techniques pourront être modifiées si des brouillages sont observés dans les zones de service des réémetteurs de télévision du Plessis-Robinson et d’Etampes.
Décision n° 93-364 du 15 juin 1993 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation expérimentale de services de radiodiffusion audionumérique par voie hertzienne terrestre
NOR : CSAX9301364S