Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu le décret no 66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et les dépenses publiques à l'étranger, complété par le décret no 89-535 du 28 juillet 1989;
Vu le décret no 66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et des dépenses publiques à l'étranger;
Vu le décret no 69-473 du 27 mai 1969 relatif à l'exécution des opérations financières françaises en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis de l'Amérique du Nord;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu l'arrté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu le décret no 66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et les dépenses publiques à l'étranger, complété par le décret no 89-535 du 28 juillet 1989;
Vu le décret no 66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et des dépenses publiques à l'étranger;
Vu le décret no 69-473 du 27 mai 1969 relatif à l'exécution des opérations financières françaises en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis de l'Amérique du Nord;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu l'arrté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:
Fait à Paris, le 25 avril 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration:
Le conseiller des affaires étrangères,
J.-P. MONCHAU
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des services financiers:
Le sous-directeur de la réglementation
et de la comptabilité,
F. MONTAGNIER
Le ministre des affaires étrangères,Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration:
Le conseiller des affaires étrangères,
J.-P. MONCHAU
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de la comptabilité publique:
Le sous-directeur,
H. CHAZEAU