Avis relatif à l'extension d'un accord régional (Poitou-Charentes) conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés)

Version INITIALE

NOR : TEFT9300881V


  • En application de l’article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle est chargé de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convection collective dans le cadre de laquelle il a été conclu, les dispositions de l’accord ci-après indiqué.
    Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
    Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
    Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75350 PARIS 07 SP.
    Accord dont l’extension est envisagée :
    Accord du 27 mai 1993.
    Dépôt :
    Direction départementale du travail et de l’emploi des Deux-Sèvres, à Niort.
    Objet :
    Barèmes au 1er juillet 1993 et au 1er octobre 1993 des salaires minimaux des ouvriers employés dans des entreprises de bâtiment de plus de dix salariés.
    Signataires :
    Fédération régionale du bâtiment, travaux publics de Poitou-Charentes ;
    C.A.P.E.B. région Poitou-Charentes ;
    Fédérations départementales du bâtiment, travaux publics de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne ;
    C.A.P.E.B. de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne ;
    Union fédérale des S.C.O.P. ;
    Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T. et à la C.G.T.-F.O.