Arrêté du 24 janvier 1994 portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche

Version INITIALE

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 74-35 du 11 janvier 1974 autorisant la perception par le service central des enquêtes et études statistiques du ministère de l'agriculture et du développement rural de rémunérations pour services rendus;
Vu le décret no 79-422 du 21 mai 1979 relatif au versement d'un droit fixe et au règlement des frais d'instruction à l'occasion des demandes d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires;
Vu le décret no 83-614 du 7 juillet 1983 instituant des redevances pour services rendus perçues par le ministère de l'agriculture et prévoyant l'affectation du produit de ces redevances;
Vu le décret no 83-615 du 7 juillet 1983 instituant des redevances pour services rendus par les laboratoires des services vétérinaires et du service de la protection des végétaux du ministère de l'agriculture et prévoyant l'affectation du produit de ces redevances;
Vu le décret no 87-586 du 28 juillet 1987 relatif à la rémunération des services rendus par le ministère de l'agriculture au titre de prestations informatiques, télématiques et bureautiques;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et le montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

TITRE Ier

REGIE DE RECETTES


  • Art. 1er. - Il est institué auprès de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
    1. Cession de publications, études, travaux statistiques effectués par le service central des enquêtes et études statistiques (S.C.E.E.S.);
    2. Frais complémentaires résultant de l'instruction des demandes d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires (frais d'enquête et de contrôle);
    3. Redevances pour services rendus, instituées par le décret no 83-614 du 7 juillet 1983, perçues à l'occasion de la diffusion par l'administration centrale de publications, d'informations ou de documentations, quel que soit le support utilisé pour cette diffusion;
    4. Redevances pour services rendus, à l'occasion des analyses, diagnostics et certifications effectués au bénéfice de tiers et à leur demande par les laboratoires nationaux des services vétérinaires;
    5. Redevances pour services rendus perçues au titre de prestations informatiques, télématiques et bureautiques;
    6. Frais de copie mis à la charge des personnes qui sollicitent la reproduction d'un document administratif;
    7. Remboursement de dépenses supportées à titre provisoire: communications téléphoniques privées données depuis les postes de l'administration, frais d'envoi de document à la demande des destinataires.


  • Art. 2. - Les recettes énumérées à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au receveur général des finances de Paris dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé,
    sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 ci-après.


  • Art. 3. - Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 2 000 F.
    Le montant maximum autorisé de l'avoir du compte postal courant est fixé à 20 000 F.


  • Art. 4. - Le régisseur peut être assisté de sous-régisseurs désignés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche, avec l'agrément du régisseur.
    Les sous-régisseurs versent au régisseur à la fin de chaque décade les recettes encaissées en numéraire et lui font parvenir, dans les délais fixés à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, les chèques et ordre de virement qu'ils ont reçus.


    TITRE II

    REGIE D'AVANCES


  • Art. 5. - Il est institué auprès de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992.
    Le montant maximum des secours susceptibles d'être payés par la régie d'avances est fixé à 6 000 F par bénéficiaire.


  • Art. 6. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 800 000 F.


  • Art. 7. - Le régisseur remet à l'ordonnateur des pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.


  • Art. 8. - Le régisseur peut être assisté de sous-régisseurs désignés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche, avec l'agrément du régisseur.
    La nature des dépenses que les sous-régisseurs sont autorisés à payer et le montant de l'avance à leur accorder sont fixés par le ministre de l'agriculture et de la pêche.


    TITRE III

    DISPOSITIONS COMMUNES


  • Art. 9. - Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.


  • Art. 10. - L'arrêté du 21 juin 1985 ainsi que celui du 1er septembre 1978, modifié par les arrêtés des 1er juin 1982, 11 octobre 1989 et 1er mars 1993 relatifs à l'institution d'une régie d'avances et d'une régie de recettes auprès de l'administration centrale du ministère de l'agriculture, sont abrogés.


  • Art. 11. - Le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
    de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 janvier 1994.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des affaires financières et économiques:

Le sous-directeur,

H. LE GALL

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT