Arrêté du 28 janvier 1994 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des services régionaux et départementaux en métropole et hors métropole du ministère de l'agriculture et de la pêche

Version INITIALE

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 74-35 du 11 janvier 1974 autorisant la perception par le service central des enquêtes et études statistiques du ministère de l'agriculture et du développement rural de rémunérations pour services rendus;
Vu le décret no 79-422 du 21 mai 1979 relatif au versement d'un droit fixe et au règlement des frais d'instruction à l'occasion des demandes d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires;
Vu le décret no 80-516 du 4 juillet 1980 relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux;
Vu le décret no 83-614 du 7 juillet 1983 instituant des redevances pour services rendus perçues par le ministère de l'agriculture et prévoyant l'affectation du produit de ces redevances;
Vu le décret no 83-615 du 7 juillet 1983 instituant des redevances pour services rendus par les laboratoires des services vétérinaires et du service de la protection des végétaux du ministère de l'agriculture et prévoyant l'affectation du produit de ces redevances;
Vu le décret no 84-1191 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère de l'agriculture;
Vu le décret no 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt;
Vu le décret no 84-1193 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributtions des directions départementales de l'agriculture et de la forêt; Vu le décret no 86-1169 du 31 octobre 1986 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion;
Vu le décret no 87-586 du 28 juillet 1987 relatif à la rémunération des services rendus par le ministère de l'agriculture au titre de prestations informatiques, télématiques et bureautiques;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu le décret no 93-909 du 9 juillet 1993 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche en Ile-de-France;
Vu l'arrêté du 19 avril 1985 portant règlement de comptabilité du ministère de l'agriculture pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués dans le département et la région;
Vu l'arrêté du 26 janvier 1987 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion;
Vu l'arrêté du 19 mars 1990 relatif au règlement de comptabilité du ministère de l'agriculture et de la forêt pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués pour les services nationaux;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et le montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

TITRE Ier

REGIE DE RECETTES


  • Art. 1er. - Après avis du trésorier-payeur général, les préfets de région et de département peuvent, par arrêté pris sous leur seule signature et publié au Recueil officiel des actes administratifs, instituer des régies de recettes auprès des services régionaux et départementaux, en métropole et hors métropole, du ministère de l'agriculture et de la pêche pour l'encaissement des produits suivants:
    1. Cession de publications, études, travaux statistiques effectués par les services régionaux ou départementaux de statistique agricole;
    2. Contributions de tiers, dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de la Moselle, aux études et vérifications de projets d'hydraulique et de génie rural et à l'entretien des cours d'eau et barrages-réservoirs;
    3. Redevances pour services rendus par les agents des services vétérinaires concernant les campagnes de prophylaxie collective des maladies des animaux; 4. Redevances pour services rendus, instituées par le décret no 83-614 du 7 juillet 1983, perçues à l'occasion de la diffusion auprès de tiers, de publications, d'informations ou de documentation, quel que soit le support utilisé;
    5. Participations volontaires au fonctionnement des stations d'avertissements agricoles;
    6. Redevances pour services rendus à l'occasion des analyses, diagnostics et certifications effectués au bénéfice de tiers et à leur demande par les laboratoires nationaux des services vétérinaires et par les laboratoires du service de la protection des végétaux;
    7. Redevances pour services rendus perçues au titre de prestations informatiques, télématiques et bureautiques;
    8. Remboursement de dépenses supportées à titre provisoire: communications téléphoniques privées données depuis les postes de l'administration; frais d'envoi de documents à la demande des destinataires; frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de combustible pour les personnels logés dans les locaux de l'administration;
    9. Encaissement de frais de copie mis à la charge des personnes qui sollicitent la reproduction d'un document administratif.


  • Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par les régisseurs et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6 ci-après.


    TITRE II

    REGIES D'AVANCES


  • Art. 3. - Les préfets de région et de département peuvent, par arrêté pris sous leur seule signature et publié au Recueil officiel des actes administratifs, instituer des régies d'avances auprès des services régionaux et départementaux, en métropole et hors métropole, du ministère de l'agriculture et de la pêche pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
    Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par ces régies est fixé à 1 000 F par opération,
    celui des secours urgents à 2 000 F par bénéficiaire.
    Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire des régies d'avances prévues ci-dessus:
    1. Droits d'usage, indemnités à des tiers, frais de contentieux, d'instance et de procédure dans la limite de 1 000 F par opération.
    2. Prestations et versements consécutifs à la législation sur les accidents de travail (frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation) dans la limite de 600 F par opération.


  • Art. 4. - Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article précédent, dans la double limite du sixième des dépenses annuelles prévisibles et d'un montant maximum de 5 000 F.


  • Art. 5. - Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.


    TITRE III

    DISPOSITIONS COMMUNES


  • Art. 6. - Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 1 000 F.
    Le montant maximum de l'avoir du compte courant postal est fixé à 5 000 F, à l'exception des recettes de la régie placée auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Haut-Rhin pour lesquelles ce montant maximum est fixé à 60 000 F.


  • Art. 7. - Le régisseur est nommé par arrêté du préfet de région ou de département, après agrément du trésorier-payeur général.
    Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.


  • Art. 8. - Les régisseurs peuvent être assistés de sous-régisseurs.
    Les préfets de région et de département nomment les sous-régisseurs avec l'agrément du régisseur et du trésorier-payeur général par arrêté pris sous leur seule signature, et déterminent, sous la même forme, la nature des recettes que chacun d'eux est autorisé à encaisser, des dépenses qu'il est autorisé à payer et le montant de l'avance à lui accorder.


  • Art. 9. - Les arrêtés du 18 novembre 1985, 19 novembre 1985 et 1er juin 1989 relatifs à l'institution de régies de recettes et d'avances dans les directions régionales et départementales de l'agriculture et de la forêt sont abrogés.


  • Art. 10. - Le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
    de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 janvier 1994.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des affaires financières et économiques:

Le sous-directeur,

H. LE GALL

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT