Arrêté du 24 juin 1993 relatif aux conditions dans lesquelles les présidents des chambres d'agriculture peuvent instituer des régies d'avances et des régies de recettes
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le code rural (livre V), et notamment ses articles L. 511-4, R. 511-71 à R. 511-96, R. 511-102, R. 511-104 et R. 512-5 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et notamment son article 18 ; Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ; Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992 ; Vu l’arrêté du 27 octobre 1987 portant règlement financier des chambres d’agriculture, et notamment ses articles 12 et 19 ; Vu l’arrêté du 14 août 1990, modifié par l’arrêté du 13 novembre 1991, relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l’Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor et au montant du cautionnement imposé à ces agents ; Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes, Arrêtent :
Art. 1er. - Le président d’une chambre d’agriculture peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du trésorier-payeur général chargé du contrôle de l’établissement, instituer des régies d’avances pour le paiement des dépenses prévues par l’article 10 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié. Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à 5 000 F par opération. Peuvent en outre être payées par l’intermédiaire de ces régies - d’une part, les dépenses suivantes des établissements et services d’utilité agricole visés à l’article L. 511-4 du code rural : - dépenses d’achat de bétail dans la limite de 15 000 F par opération ; - d’autre part : - les achats urgents de produits pharmaceutiques et vétérinaires ; - les frais médicaux en cas d’urgence.
Art. 2. - Les décisions prises par le président de la chambre d’agriculture déterminent, dans les limites prévues à l’article la, la nature des dépenses susceptibles d’être payées par chacune des régies.
Art. 3. - Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du président de la chambre d’agriculture, sur avis de l’agent comptable, dans la limite du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer pal le régisseur, ou du quart du montant prévisible dm dépenses annuelles à payer par le régisseur autorisé à effectuer des dépenses à l’étranger. Toutefois, lorsqu’une régie d’avances est appelée à payer des dépenses exceptionnelles qui ne se renouvellent pas mensuellement, et que le montant de ces dépenses est trop important pour être réglé sans difficulté au moyen de l’avance fixée en fonction des besoins permanents, l’acte constitutif peut prévoir l’octroi d’une avance complémentaire.
Art. 4. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l’agent comptable dans le délai maximum d’un mois à compter de la date de paiement et lors de la sortie de fonction des régisseurs. Dans le cas d’une régie constituée à l’occasion d’une mission à l’étranger, ce délai peut être adapté à la durée de la mission.
Art. 5. - Le président d’une chambre d’agriculture peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du trésorier-payeur général chargé du contrôle de l’établissement, instituer des régies de recettes pour l’encaissement du produit des redevances et de toutes autres recettes de fonctionnement perçues au comptant par la compagnie agricole.
Art. 6. - Les décisions prises par le président de la chambre d’agriculture déterminent, dans les limites prévues à l’article 5, la nature des recettes susceptibles d’être encaissées dans chacune des régies.
Art. 7. - Les régisseurs versent à l’agent comptable les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée, dans chaque cas, par les décisions du président de la chambre d’agriculture et au minimum une fois par mois.
Art. 8. - Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d’un fonds de caisse permanent dont le montant sera mentionné dans l’acte constitutif de la régie.
Art. 9. - Les conditions de versement du numéraire sont fixées dans l’acte constitutif de la régie.
Art. 10. - Les régisseurs sont désignés par le président de la chambre d’agriculture avec l’agrément de l’agent comptable. Les fonctions de régisseur d’avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.
Art. 11. - Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement et perçoivent une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé par arrêté du 14 août 1990, modifié par l’arrêté du 13 novembre 1991 susvisé. Toutefois, en application des dispositions de l’article 4 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié, les régisseurs d’avances ou de recettes sont dispensés de constituer un cautionnement lorsque le montant des avances consenties ou des recettes encaissées n’excède pas le seuil fixé par l’arrêté du 20 juillet 1992 susvisé.
Art. 12. - Le président de la chambre d’agriculture rend compte de la création de ces régies au préfet chargé de l’approbation du budget de l’établissement.
Art. 13. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux établissements et services d’utilité agricole créés par les chambres d’agriculture en vertu de l’article R. 511-102 susvisé du code rural.
Art. 14. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, et notamment l’arrêté du 18 janvier 1984.
Art. 15. - Le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget et le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juin 1993. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des affaires financières et économiques : L’administrateur hors classe, J. - C. PAILLE Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de la comptabilité publique : Le sous-directeur, H. CHAZEAU