Arrêté du 11 juillet 1994 portant modification de l'arrêté du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales de lycée

Version INITIALE

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges, lycées;
Vu le décret no 92-57 du 17 janvier 1992 portant modification du décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général;
Vu l'arrêté du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales de lycée,
modifié par l'arrêté du 25 mai 1983;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1995, modifié par l'arrêté du 17 mars 1994;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 11 avril 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 11 mai 1994,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 11 mai 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    Au lieu de: < < l'option internationale du baccalauréat de l'enseignement du second degré... > >, lire: < < l'option internationale du baccalauréat général... > >.


  • Art. 2. - L'article 9 de l'arrêté du 11 mai 1981 susvisé, modifié par l'arrêté du 25 mai 1983, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 9. - Les épreuves de l'option internationale peuvent être subies dans toutes les séries du baccalauréat général.
    < < Sous réserve des dispositions prévues à l'article suivant, les candidats à l'option internationale du baccalauréat subissent les épreuves correspondant à leur série, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié susvisé, à l'exception des épreuves de première langue vivante et d'histoire-géographie, qui font l'objet d'épreuves spécifiques.
    < < L'épreuve de première langue vivante consiste, pour les trois séries, en une composition écrite dans la langue de la section d'une durée de quatre heures affectée du coefficient 6 dans la série littéraire, 5 dans les séries économique et sociale et scientifique, et en une interrogation orale affectée du coefficient 4 dans chacune des trois séries. Ces épreuves portent sur la langue, la littérature et la civilisation du ou des pays où est parlée la langue de la section internationale.
    < < L'épreuve d'histoire et géographie porte sur le programme aménagé des classes de première et terminale enseigné dans la section internationale dont est issu le candidat. Cette épreuve consiste, pour toutes les séries, en une épreuve écrite subie, au choix du candidat, en français ou dans la langue nationale de la section, d'une durée de quatre heures et affectée du coefficient 5 dans les séries littéraire et économique et sociale, 4 dans la série scientifique, et en une épreuve orale dans la langue nationale de la section, affectée du coefficient 3 dans les séries littéraire et scientifique, 4 dans la série économique et sociale. > >

  • Art. 3. - Il est créé un article 9 bis ainsi rédigé:


    < < Art. 9 bis. - Les candidats à l'option internationale du baccalauréat des séries littéraire et économique et sociale ne peuvent subir, au titre de l'enseignement de spécialité, une épreuve de langue vivante renforcée dans la langue de la section internationale dont ils sont issus. Ils sont autorisés à choisir à ce titre leur langue vivante II. > >

  • Art. 4. - Le présent arrêté est applicable à compter de la session de 1995 du baccalauréat général.


  • Art. 5. - Le directeur des lycées et collèges et le directeur général des enseignements supérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juillet 1994.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des enseignements supérieurs,

J.-P. BARDET