Arrêté du 11 juillet 1994 fixant les modalités d'organisation et les conditions de délivrance à titre expérimental du brevet de technicien supérieur Electronique par unités de contrôle capitalisables

Version INITIALE

Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale;
Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret no 87-829 du 9 octobre 1987;
Vu le décret no 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels;
Vu l'arrêté du 27 février 1985 modifié fixant les modalités d'organisation et les conditions de délivrance à titre expérimental du brevet de technicien supérieur Electronique par unités de contrôle capitalisables;
Vu l'arrêté du 23 août 1993 portant définition du brevet de technicien supérieur Electronique et fixant les modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme;
Vu l'arrêté du 23 août 1993 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Electronique;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 9 juin 1994;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 6 juin 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - A titre expérimental, le brevet de technicien supérieur Electronique défini par l'arrêté du 23 août 1993 susvisé est délivré sous la forme d'unités de contrôle capitalisables aux candidats ayant suivi, dans le cadre de la formation continue, la préparation assurée par les établissements publics dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale et subi avec succès les contrôles correspondant aux unités requises pour l'obtention du diplôme.


  • Art. 2. - Le brevet de technicien supérieur Electronique est scindé en cinq domaines de contrôle correspondant au répertoire des connaissances et savoir-faire caractéristiques de la qualification:
    Le domaine professionnel: D 1;
    Le domaine Mathématiques: D 2;
    Le domaine Français: D 4;
    Le domaine Connaissance du monde actuel: D 5;
    Le domaine Langue vivante: D 6.
    Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs unités de contrôle capitalisables terminales, constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance, pouvant inclure des unités intermédiaires.
    La Nomenclature des domaines et des unités de contrôle capitalisables figure à l'annexe I du présent arrêté.
    Le répertoire des connaissances et savoir-faire caractéristiques de chaque unité de contrôle du domaine professionnel D 1 figure à l'annexe II. Le contenu et les capacités exigées pour l'obtention des unités relevant des domaines Mathématiques D 2, Français D 4, Connaissance du monde actuel D 5 et Langue vivante étrangère D 6, correspondent au référentiel du diplôme et au programme des sections préparatoires à ce brevet de technicien supérieur précisés par l'arrêté du 23 août 1993 susvisé.


  • Art. 3. - Le contrôle des connaissances et des savoir-faire est effectué sous la forme d'un contrôle en cours de formation pour toutes les unités de contrôle, à l'exception de l'unité terminale Construction électronique (C.E.).
    L'unité de contrôle terminale Construction électronique est validée à la fois par un contrôle en cours de formation et par une épreuve ponctuelle de présentation et de soutenance d'un projet devant un jury. Le règlement de cette épreuve est celui de l'épreuve professionnelle de synthèse Construction électronique de l'examen telle qu'elle est définie par l'arrté du 23 août 1993 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Electronique.
    Cette présentation doit porter sur la réalisation personnelle d'un projet telle qu'elle a été définie à l'annexe II de l'arrêté cité ci-dessus.


  • Art. 4. - Le jury appelé à valider les résultats du contrôle en cours de formation est nommé, présidé et composé conformément à l'article 18 du décret du 14 mars 1986 modifié susvisé.
    Dans des conditions précisées par note de service, il participe à la définition des moyens et des contrôles d'évaluation dans le respect des exigences du référentiel du diplôme. Il précise avec l'équipe pédagogique chargée de la formation et de la préparation les modalités suivant lesquelles il sera informé des acquis des candidats.
    Des membres du jury participent à des phases de contrôle dans le centre d'expérimentation.


  • Art. 5. - Pour subir le contrôle correspondant aux unités qui ouvrent droit à la délivrance du diplôme, les candidats doivent justifier des conditions prévues à l'article 22 du décret du 14 mars 1986 modifié susvisé.
    L'unité de contrôle terminale Construction électronique (C.E.) ne peut être délivrée qu'aux candidats ayant capitalisé les unités de contrôle terminales du domaine professionnel Etude d'un système technique (E.S.T. 2) et Physique appliquée (P.A. 2) ainsi que l'unité de contrôle terminale Anglais du domaine langue vivante étrangère.


  • Art. 6. - Les candidats s'inscrivent auprès du service chargé de l'organisation des examens du brevet de technicien supérieur du rectorat de l'académie dont dépend le centre d'expérimentation ayant assuré leur préparation au début de leur cycle de formation.
    Avant chaque réunion du jury chargé de proposer la délivrance des unités ou du diplôme, dans un délai fixé par le recteur, les candidats indiquent la ou les unités intermédiaires et/ou terminales pour lesquelles ils souhaitent voir valider leurs résultats du contrôle en cours de formation. Les candidats indiquent dans les mêmes conditions s'ils souhaitent subir l'épreuve validant l'unité de contrôle terminale Construction électronique.
    Lorsqu'un candidat s'inscrit pour l'unité qui ouvre droit à la délivrance du diplôme, il présente obligatoirement les attestations de réussite aux unités de contrôle déjà obtenues soit au titre de ce diplôme, soit au titre d'un autre diplôme préparé par unités de contrôle capitalisables.
    Chaque attestation de réussite est prise en compte à partir de sa date d'obtention et validée dans les limites fixées à l'article 11 ci-après.


  • Art. 7. - Le jury se réunit chaque année civile deux fois pour valider les résultats obtenus dans chaque domaine de contrôle et proposer la délivrance d'unités du contrôle et/ou du diplôme.
    Il n'est habilité à apprécier les connaissances et savoir-faire du candidat dans le domaine correspondant à l'unité de contrôle terminale pouvant ouvrir droit à la délivrance du diplôme que si le candidat remplit les conditions précisées à l'article 5 ci-dessus.
    Le diplôme est délivré aux candidats ayant achevé la capitalisation des unités de contrôle terminales définies à l'annexe I du présent arrêté.
    Dans le cas où un candidat n'a pas obtenu les unités de contrôle terminales auxquelles il a postulé, le jury délibère et détermine les unités intermédiaires correspondant aux exigences auxquelles il estime que le candidat a satisfait.


  • Art. 8. - Les candidats admis à suivre la préparation au brevet de technicien supérieur Electronique par unités de contrôle capitalisables dans un établissement public habilité tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, ayant subi auparavant l'examen relatif à ce brevet de technicien supérieur organisé conformément à l'arrêté du 23 août 1993 susvisé et ayant échoué à celui-ci, se verront remettre les attestations d'unités de contrôle terminales correspondant aux épreuves de l'examen pour lesquelles ils auront obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
    Les tableaux de l'annexe III du présent arrêté précisent la correspondance entre les unités de contrôle capitalisables et les épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur Electronique.
    Ils précisent également la correspondance entre les unités de contrôle capitalisables du brevet de technicien supérieur Electronique définies par le présent arrêté et celles définies par l'arrêté du 27 février 1985 modifié susvisé.


  • Art. 9. - Sur proposition du jury, le recteur délivre les attestations de réussite aux unités de contrôle capitalisables.
    Le diplôme de technicien supérieur Electronique est délivré par le recteur de l'académie où a été délivrée la dernière attestation de réussite.


  • Art. 10. - Le candidat ayant obtenu le brevet de technicien supérieur ou seulement des unités de contrôle constitutives de ce diplôme appartenant à des domaines de contrôle commun à plusieurs diplômes peut ultérieurement présenter sa candidature aux autres unités conduisant à la délivrance de l'un de ces autres diplômes.
    Dans ce cas, chaque attestation de réussite est prise en compte, à partir de sa date d'obtention, au titre de ce nouveau diplôme, dans la limite des délais fixés à l'article 11 ci-dessous.


  • Art. 11. - Les attestations de réussite aux unités de contrôle capitalisables sont délivrées par le recteur et ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance.


  • Art. 12. - Les candidats admis à préparer le brevet de technicien supérieur Electronique dans un établissement public habilité ne peuvent se présenter à l'examen terminal de ce brevet de technicien supérieur organisé conformément à l'arrêté du 23 août 1993 susvisé pendant la période au cours de laquelle ils sont en formation dans cet établissement.


  • Art. 13. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
    A titre transitoire cependant, pour les candidats déjà engagés à cette date dans la préparation d'une ou plusieurs unités de contrôle capitalisables du brevet de technicien supérieur Electronique dans les conditions définies par l'arrêté du 27 février 1985 modifié susvisé, et dans le but de leur permettre d'obtenir l'ensemble des unités constitutives du diplôme, les dispositions de l'arrêté du 27 février 1985 modifié susvisé demeureront en vigueur jusqu'au 1er juin 1995.


  • Art. 14. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française (1).


  • (1) Le présent arrêté et ses annexes I et III seront publiées au Bulletin officiel du ministère en date du 1er septembre 1994, vendu au prix de 12,50 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
    L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.


Fait à Paris, le 11 juillet 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER