Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29 ;
Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l’article 29-1 de la loi susvisée ;
Vu la décision n° 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d’exercices des missions qui leur sont conférées par l’article 29-1 de la loi susvisée ;
Vu la décision n° 93-56 du 2 mars 1993 relative à un appel aux candidatures partiel et complémentaire pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 93-301 du 4 mai 1993 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l’appel aux candidatures complémentaire dans les départements du Calvados, de l’Eure, d’Eure-et-Loir, de la Manche, de la Sarthe et de la Seine-Maritime ;
Vu les dossiers de candidature, notamment les caractéristiques techniques d’émission indiquées dans ceux-ci ;
Vu l’avis du 3 juin 1993 du comité technique radiophonique de Caen sur l’établissement de la liste des fréquences pouvant être attribuées ;
Après en avoir délibéré,
Arrête :
Conformément à l’annexe II, la liste des fréquences pouvant être attribuées à la suite de l’appel aux candidatures partiel et complémentaire du 2 mars 1993 susvisé dans les départements du Calvados, de l’Eure, d’Eure-et-Loir, de la Manche, de la Sarthe et de la Seine-Maritime.
Les considérations sur le fondement desquelles cette liste est arrêtée sont indiquées ci-après.
I. - Considérations générales
Le présent plan de fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence porte sur des secteurs déterminés des départements du Calvados, de l’Eure, d’Eure-et-Loir, de la Manche, de la Sarthe et de la Seine-Maritime.
Il concerne la bande de fréquences 87,6 à 106,8 MHz.
Le plan repose sur les principes suivants :
Les études ont été effectuées en se basant sur les recommandations du Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.), notamment en matière de normes d’émission. L’excursion maximale de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L’écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz.
Les fréquences proposées ne sont valables que sous réserve d’une coordination internationale.
Les zones de planification concernées sont indiquées en annexe I.
Les fréquences qui y sont utilisables sont déterminées en fonction des contraintes mentionnées ci-dessus et de celles dues aux accords internationaux en matière de coordination de fréquences. La liste de ces fréquences est donnée en annexe II. Les puissances apparentes rayonnées (P.A.R.) n’y excédent par 2 kW et l’altitude au sommet des antennes ne devra pas, en général, dépasser 220 mètres.
II. - Conditions d’utilisation des fréquences
La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée (P.A.R.). La puissance nominale maximale de l’émetteur est de 1 kW pour une P.A.R. comprise entre 1 kW et 2 kW, de 100 W pour une P.A.R. comprise entre 100 W et 500 W et de 50 W pour une P.A.R. de 50 W. Cependant, pour une P.A.R. fixée le conseil pourra imposer l’utilisation d’une puissance nominale plus faible. Celle-ci sera alors compensée par un gain d’antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l’émission d’énergie sous des sites négatifs importants, limitant de ce fait les gènes de proximité.
En cas d’émission en polarisation mixte, la P.A.R. autorisée dans une direction donnée est égale à la somme des P.A.R. émises sur chacune des polarisations horizontale et verticale.
Afin de limiter les gènes de proximité, des zones de protection radioélectrique ont été créées pour les agglomérations de Caen, Chartres, Le Mans, Rouen ; ces zones ont pour but d’éviter que des émetteurs s’implantent dans le centre des villes et gênent la réception des autres émetteurs FM.
Le conseil se réserve le droit d’examiner les demandes de dérogations exceptionnelles à ce principe. Si elles sont acceptées, elles entraîneront l’utilisation de P.A.R. faibles (100 W maximum) et de sévères contraintes en matière de diagramme de rayonnement vertical.
Au cas où le conseil envisagerait d’autoriser l’exploitation de certaines fréquences à des altitudes supérieures à celles définies pour chaque zone de planification, il définirait à nouveau la P.A.R. maximale à ne pas dépasser ainsi que les restrictions de diagramme associées.
III. - Délai imparti aux candidats pour faire connaître la ou les fréquences demandées en application du 7o du titre IV de la décision n° 93-56 du 2 mars 1993 susvisée
Les candidats inscrits sur la liste publiée au Journal officiel de la République française du 28 mai 1993 (p. 7896) disposent d’un délai de quinze jours, à compter de la publication de la présente liste, pour faire connaître par écrit au Conseil supérieur de l’audiovisuel (39-43, quai André-Citroën, 75739 PARIS CEDEX), la ou les fréquences qu’ils souhaitent utiliser pour l’exploitation de leur service.
Au-delà de ce délai, les souhaits des candidats ne seront pas pris en compte.
IV. - Etapes ultérieures de la procédure
Conformément aux points 8o et suivants du titre IV de l’appel aux candidatures du 2 mars 1993 susvisé, les phases ultérieures de la procédure de délivrance des autorisations sont les suivantes :
Au vu des propositions formulées par le comité technique radiophonique, des souhaits exprimés par les candidats et du contenu des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procédera, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats, en arrêtant les fréquences qu’il envisage de leur affecter.
Il notifiera cette présélection ainsi que l’affectation de fréquences envisagée aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention.
La liste de ceux-ci sera affichée dans les locaux du comité technique radiophonique de Caen.
Les candidats présélectionnés indiqueront, dans un délai de huit jours à compter de la notification de leur présélection, le ou les site (s) d’émission qu’ils sont en mesure d’utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d’antenne, notamment l’altitude maximale des antennes d’émission. En outre, ces propositions devront indiquer l’adresse postale exacte de chaque site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte I.G.N.
À défaut, la candidature sera rejetée.
Le ou les site (s) proposé (s) feront l’objet d’un agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ils ne seront approuvés par le conseil que lorsqu’un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu’il aura mandaté, aura permis de s’assurer de l’absence de gènes de proximité sur l’ensemble de la bande FM ou sur d’autres bandes, notamment celles utilisées par les services de la navigation aérienne (D.N.A.). Cependant, au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l’exploitation, le conseil se réserve le droit d’imposer à la station de radiodiffusion considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement dans un plan vertical, la réduction de la P.A.R. ou le changement de site d’émission. Si aucun site n’a pu être agréé dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présélection, le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixera un site en application de l’article 25 de la loi.
Le refus de ce site par le candidat entraînera le rejet de sa demande.
Les sites d’émission devront dans tous les cas faire l’objet d’un accord de la Commission d’étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta).
ANNEXE I
1. Zone Caen (14)
Cantons de Caen, Colombelles, Cagny, Ouistreham, Canton d’Hérouville-Saint-Clair.
Demouville, Dives-sur-Mer, Cabourg.
2. Zone Falaise (14)
Falaise, Morteaux-Couliboeuf, Potigny.
3. Zone Evreux (27)
Evreux, Saint-Sébastien-de-Morsent, Gravigny, Bonneville-sur-Iton.
4. Zone Chartres (28)
Chartres, Mainvilliers, Lèves, Lucé, Saint-Prest, Jouy, Luisant, Champhol.
5. Zone Coutances (50)
Canton de Coutances.
6. Zone Lessay (50)
Canton de Lessay.
7. Zone Le Mans (72)
Site d’émission inclus dans un cercle de rayon inférieur à 15 km autour de la préfecture du Mans.
8. Zone Sillé-le-Guillaume (72)
Canton de Sillé-le-Guillaume.
Canton de Fresnay-sur-Sarthe.
Evron (53).
9. Zone La Flèche (72)
Canton de La Flèche, Malicorne-sur-Sarthe.
Canton de Sablé-sur-Sarthe, Oizé, Pontvallain.
10. Zone Château-du-Loir (72)
Canton de Château-du-Loir.
11. Zone Saint-Calais (72)
Canton de Saint-Calais.
12. Zone Rouen (76)
Site d’émission inclus dans un cercle de rayon inférieur à 15 km autour de la cathédrale de Rouen.
13. Zone Le Havre (76)
Cantons du Havre, Trouville-sur-Mer (14).
Canton de Gonfreville-l’Orcher.
Honfleur (14), Deauville (14), Epouville.
14. Zone Dieppe (76)
Dieppe.
15. Zone Gournay-en-Bray (76)
Gournay-en-Bray, Forges-les-Eaux, Ferrières-en-Bray.
ANNEXE II
1. Zone Caen
Zone de protection radioélectrique : communes de Caen et d’Hérouville-Saint-Clair.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 150 du 1er juillet 1993, page 9367.
2. Zone Falaise
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 150 du 1er juillet 1993, page 9367.
3. Zone Evreux
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 150 du 1er juillet 1993, page 9367.
4, Zone Chartres
Zone de protection radioélectrique : zone délimitée par le cercle de rayon 1 km centré autour de la préfecture.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 150 du 1er juillet 1993, page 9367.
5. Zone Coutances
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 150 du 1er juillet 1993, page 9367.
6. Zone Lessay
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 150 du 1er juillet 1993, page 9367.
7. Zone Le Mans
Zone de protection radioélectrique : zone délimitée par le cercle de rayon 2,5 km centré autour de la préfecture.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 150 du 1er juillet 1993, page 9367.
8. Zone Sillé-le-Guillaume
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 150 du 1er juillet 1993, page 9367.
9. Zone La Flèche
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 150 du 1er juillet 1993, page 9367.
10. Zone Château-du-Loir
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 150 du 1er juillet 1993, page 9367.
11. Zone Sains-Calais
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 150 du 1er juillet 1993, page 9367.
12. Zone Rouen
Zone de protection radioélectrique : zone délimitée par le cercle de rayon 2 km centré autour de la cathédrale.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 150 du 1er juillet 1993, page 9367.
13. Zone Le Havre
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 150 du 1er juillet 1993, page 9368.
14. Zone Dieppe
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 150 du 1er juillet 1993, page 9368.
15. Zone Gournay-en-Bray
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 150 du 1er juillet 1993, page 9368.
Fait à Paris, le 15 juin 1993.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président.
J. BOUTET