Arrêté du 8 septembre 1994 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion financière des élèves du Prytanée national militaire

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988, et la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19;
Vu l'arrêté du 8 avril 1993 modifié portant délégation de signature;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 juillet 1994 portant le numéro 351 278,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est la gestion des comptes caution, pension et fonds particuliers des élèves du Prytanée national militaire ainsi que le versement de la solde ou la prime aux élèves ayant ce droit.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives: - à l'identité des élèves (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance,
    nationalité);
    - à l'identité des parents ou du représentant légal (nom, adresse,
    téléphone);
    - à la situation des élèves dans l'établissement (matricule, classe, statut, solde ou prime, remise sociale);
    - aux relevés d'identité postaux ou bancaires;
    - aux transactions sur un compte (caution, pension ou fonds particulier).
    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à la durée de la scolarité au Prytanée national militaire.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont le service Trésorerie du Prytanée national militaire ainsi que, pour les virements postaux ou bancaires, l'établissement bancaire de répartition.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du service Trésorerie du Prytanée national militaire, 22, rue du Collège, 72208 La Flèche Cedex.


  • Art. 6. - Le commandant du Prytanée national militaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 septembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

J. HOURTOULLE