Décision n° 93-1369 du 26 mai 1993

Version INITIALE

NOR : CSCX9300373S


Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Christian Joubert, demeurant à Chalo-Saint-Mars (Essonne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 avril 1993 et tendant à l’annulation des opérations auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 2e circonscription de l’Essonne pour la désignation d’un député ;
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu’aux termes de l’article 33 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « L’élection d’un député ou d’un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ; que selon l’article 34 de la même ordonnance : « Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du territoire » ;
Considérant que la proclamation des résultats du scrutin des 21 et 28 mars 1993 pour l’élection d’un député à l’Assemblée nationale dans la 2e circonscription de l’Essonne a été faite le 29 mars 1993 ; qu’ainsi le délai de dix jours fixé par l’article 33 précité de l’ordonnance a expiré le 8 avril à minuit ;
Considérant que M. Joubert a adressé sa requête au préfet de l’Essonne, comme il en avait la possibilité en vertu de l’article 34 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ; que cette requête a été enregistrée à la préfecture le 9 avril 1993 ; que, dès lors, elle est tardive et, par suite, irrecevable,
Décide :

  • Art. 1er. - La requête de M. Joubert est rejetée.

  • Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

  • Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mai 1993.

Le président,
ROBERT BADINTER